Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par le Sieur B Ac Aa, professeur licencié, en service aux bureaux du Faritany
de A, élisant domicile … lot III-C-24 Ambanin'Ampamarinana - ANTANANARIVO (101), lesdites requêtes enregistrées au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême les 08 Mai 2000 et 6 Septembre 2000 sous les n°s 85/00-ADM et 170/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour surseoir à exécution et annuler pour excès de pouvoir de la décision n° 139-MI/SGI/DRH/SAD/D en date du 16 Mars 2000 par laquelle le
Ministre de l'Intérieur l'a placé en position d'absence irrégulière sans solde, et ce, à compter du 05 Septembre 1999 jusqu'au 16 Mars 2000
d'une part, et d'autre part, condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 15.000.000 FMG dont 5.250.000 FMG à titre de remboursement de
ses soldes et accessoires depuis le mois d'Avril 2000 jusqu'à ce jour et 9.750.000 FMG, puis réevaluée à 27.000.000 FMG à titre de
dommages-intérêts en réparation des préjudices tant moral que matériel qu'il aurait subis du fait de cette décision administrative ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes, le Sieur B Ac Aa demande le sursis à exécution et l'annulation pour excès de
pouvoir de la décision n° 139-MI/SGI/DRH/SAD/D par laquelle le Ministre de l'Intérieur l'a placé en position d'absence irrégulière sans solde
et la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 5.250.000 FMG à titre de remboursement de ses soldes et accessoires dont il a été
privé depuis le mois d'Avril 2000 jusqu'à ce jour et celle de 9.750.000 FMG postérieurement portée à 27.000.000 FMG à titre de
dommages-intérêts en réparation des préjudices tant moral que matériel qu'il aurait subis du fait de cet acte administratif ;
Qu'à l'appui de ses requêtes, il fait valoir, d'une part, que pour un fonctionnaire le congé est un droit reconnu par les dispositions de
l'ordonnance n° 93.019 du 30 Avril 1993 relative au Statut Général des Fonctionnaires ; que le temps de jouissance dudit congé ne pourrait être
considéré comme période d'absence irrégulière ; que d'autre part, il y a eu violation du principe de droit de la défense, de la règle de
service fait et du principe d'égalité de traitement entre agents publics ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que les deux requêtes n° 85/00-ADM et 170/00-ADM présentent à juger la même question ; qu'il échet de les joindre pour y être
statué par une seule et même décision ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION :
Considérant que la Cour, ayant en possession des éléments suffisants pour apprécier le fond du dossier, décide de passer outre à cette demande
; qu'il convient dès lors, de régler directement l'affaire au fond ;
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS DE 27.000.000 FMG :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le requérant, par lettre en date du 1er Décembre 2000, a adressé à Monsieur le
Ministre de l'Intérieur une demande préalable à l'effet d'obtenir la révision à la hausse du montant des dommages-intérêts par lui réclamés
antérieurement, compte tenu de l'amplitude des préjudices qu'il a réellement subis ;
Mais considérant qu'en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960, la décision
implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par l'Administration, sur la demande du Sieur B Ac Aa du
01 Décembre 2000 ne sera acquise que le 02 Avril 2001, date à partir de laquelle commence à courir le délai de trois mois de recours
contentieux ;
Qu'il s'ensuit que sa demande enregistrée dès le 12 Décembre 2000 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est prématurée, et
doit par suite être déclarée irrécevable ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE :
Considérant, en premier lieu, que le représentant de l'Etat Ab, malgré les lettres de rappel et de mise en demeure régulièrement
adressées à son endroit, n'a pas produit au greffe de la Chambre Administrative jusqu'à la clôture de l'instruction son mémoire en défense ;
Que, conformément aux préscriptions édictées par l'article 6 paragraphe 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960, il doit être reputé avoir
acquiescé aux faits allégués par le demandeur dans son recours ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que pendant la période mentionnée dans la décision
litigieuse, l'intéressé, après avoir effectué le 06 Septembre 1999 une passation de service à son successeur, a commencé le 07 Septembre 1999 à
exercer son droit acquis au congé annuel cumulé de trois mois et demi à l'expiration duquel, affecté à A et à la suite d'une prise de
service y opérée, il a de nouveau obtenu des fractions de congés de 60 jours de la part de l'autorité administrative compétente ;
Qu'étant régulièrement en position de congé, il ne saurait être sanctionné pour faute d'absence irrégulière à lui reprochée ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la décision n° 139-MI/SGI/DRH/SAD/D du 16 Mars 2000 encourt l'annulation ;
SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE SES SOLDES ET ACCESSOIRES :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de l'ordonnance n° 93.019 du 30 Avril 1993 relative au Statut Général des Fonctionnaires : « sont
assimilées à la position d'activité les situations suivantes :
les autorisations, permission et congé de toutes natures.
Considérant qu'en vertu des dispositions légales sus-reproduites, le Sieur B Ac Aa, pendant la période où il a joui ses
droits au congé annuel cumulé, demeure toujours en position d'activité, et doit en conséquence continuer à percevoir ses rémunérations entières ;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat Malagasy à lui rembourser intégralement ses
soldes et accessoires telles qu'elles résultent de son avis de crédit dont la copie est annexée au dossier, et ce à compter du mois d'Avril
2000 jusqu'à la date du présent arrêt ; que le total de la somme à allouer donne le chiffre suivant :
749.623 x 10 mois = 7.496.230 FMG (Sept Millions quatre cent quatre vingt seize mille deux cent trente Francs Ab).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS DE 9.750.000 FMG :
Considérant qu'il est constant que tout acte administratif entaché d'illégalité ayant entraîné des préjudices constitue une faute et donne à la
victime droit à réparation ; qu'en l'espèce, en prenant cette décision manifestement illégale, l'Administration a commis une faute de nature à
engager de plein droit sa responsabilité à l'égard du requérant qui a subi des préjudices aussi bien moral que matériel auxquels s'ajoutent des
troubles de toute nature causés dans ses conditions d'existence ;
Considérant que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices encourus par l'intéressé en condamnant l'Etat Malagasy
à lui verser la somme de 2.500.000 FMG à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier : Les affaires n° 85/00-ADM et 170/00-ADM sont jointes ;
Article 2 : La requête susvisée du Sieur B Ac Aa est rejetée en ce qui concerne sa demande en paiement des
dommages-intérêts de 27.000.000 FMG.
Article 3 : La décision n° 139-MI/SGI/DRH/SAD/D est annulé ;
Article 4 : L'ETAT MALAGASY est condamné à payer au Sieur B Ac Aa la somme de SEPT MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE
MILLE DEUX CENT TRENTE FRANCS MALAGASY (7.496.230 FMG) à titre de remboursement de ses soldes et accessoires, et celle de DEUX MILLIONS CINQ
CENT MILLE FRANCS MALAGASY (2.500.000 FMG ) à titre des dommages-intérêts, toutes causes confondues.
Article 5 : Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat Malagasy.
Article 6 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre chargé du Budget, le Ministre de l'Intérieur, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;