Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par le Sieur CHEN MICHEL POONIS Chen Ju Shu, ayant pour Conseil Maître Louis SAGOT, Avocat au barreau de
Madagascar, 9 Rue rabezavana Antananarivo, en l'étude duquel il élit domicile, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 25 Août 2000 sous les n°s : 162/00-ADM ; 163/00-ADM ; 164/00-ADM et 165/00-ADM, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler les titres de perception :
- n° 7 du 7 Mars 2000 rendu exécutoire par le Directeur Technique des Impôts à Antananarivo le 28 Mars 2000 sous le n° 45/MBDPA/SG/DGI/DTI/CX ;
- n° 8 du 7 Mars 2000 rendu exécutoire par le Directeur Technique des Impôts à Antananarivo le 28 Mars 2000 sous le n° 46/MBDPA/SG/DGI/DTI/CX ;
- n° 9 du 7 Mars 2000 rendu exécutoire par le Directeur Technique des Impôts à Antananarivo le 28 Mars 2000 sous le n° 47/MBDPA/SG/DGI/DTI/CX ;
- n° 10 du 7 Mars 2000 rendu exécutoire par le Directeur Technique des Impôts à Antananarivo le 28 Mars 2000 sous le n° 48/MBDPA/SG/DGI/DTI/CX ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requêtes distinctes enregistrées le 25 Août 2000 sous les n°s 162/00-ADM, 163/00-ADM, 164/00-ADM et 165/00-ADM, le Sieur
CHEN POONIS Michel Ju Shu demande qu'il plaise à la Cour annuler les titres de perception ;
- n° 7 du 7 Mars 2000 rendu exécutoire par le Directeur Technique des Impôts à ANTANANARIVO le 28 Mars 2000 sous le n° 45/MBDPA/SG/DGI/DTI/CX ;
- n° 8 du 7 Mars 2000 rendu à ANTANANARIVO le 28 Mars 2000 sous le n° 46/MBDPA/SG/DGI/DTI/CX ;
- n° 9 du 7 Mars 2000 rendu à ANTANANARIVO le 28 Mars 2000 sous le n° 47/MBDPA/SG/DGI/DTI/CX ;
- n° 10 du 7 Mars 2000 rendu à ANTANANARIVO le 28 Mars 2000 sous le n° 48/MBDPA/SG/DGI/DTI/CX ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que les quatre requêtes citées ci-dessus sont présentées par le même requérant, à savoir le Sieur CHEN MICHEL POONIS JU SHU, et
tendant à faire juger des mêmes problèmes juridiques suscités par les demandes d'annulation de quatre titres de perception de T.V.A impayées
établis au nom dudit requérant ; qu'il échet dès lors de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'à l'exception d'incompétence de la Cour de céans soulevée par le défendeur, le Sieur CHEN POONIS MICHEL oppose l'application de
la Théorie de l'apparence en vertu de laquelle la compétence de ladite Cour est justifiée par le fait que c'est le service et un agent des
Contributions Directes qui ont établi les titres de perception présentement querellés ;
Considérant cependant que c'est la nature de l'Impôt et non le service ou l'agent qui l'ont établi qui détermine la compétence de la
Juridiction saisie tel qu'il résulte des dispositions de l'article 05-02-22 du C.G.I qui stipulent qu'«en matière d'impôts directs, l'action
est introduite devant le Tribunal Administratif» ;
« En matière de droits d'enregistrement, de taux de publicité foncière, de droits de timbre et d'impôts indirects et taxes assimilées,
notamment les taxes sur les chiffres d'affaires, le Tribunal compétent est le Tribunal de l'ordre judiciaire » ; qu'il est constant que le
litige dont s'agit porte sur les titres de perception de T.V.A impayées, lesquelles sont des taxes sur les chiffres d'affaires ; que dès lors,
la compétence pour en connaître est judiciaire ; qu'il échet en conséquence de rejeter les requêtes comme ayant été portées devant une
juridiction incompétente pour y statuer ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Les requêtes n°s 162/00-ADM, 163/00-ADM, 164/00-ADM et 165/00-ADM sont jointes.
Article 2 : Les requêtes sus-visées du Sieur MICHEL POONIS CHEN JU SHU sont rejetées.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à M. le Directeur technique des Impôts du Ministère du Budget et du développement des
Provinces Autonomes et au requérant.