Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, demeurant au lot VH 64-A Ad Ab Ac 102, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 Septembre 2000 sous le n° 175/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 302/95 du 04 Mai 1995 par laquelle le Directeur Général de la CNAPS l'a suspendu de ses
fonctions de rédacteur au service de recouvrement de ladite caisse et condamner cette dernière à lui payer le rappel de ses salaires durant la
période de cette suspension ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ,
Considérant que le Sieur A Aa, rédacteur au service de recouvrement de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNAPS)
demande l'annulation de la décision n° 302/95 du 04 Mai 1995 par laquelle le Directeur Général de ladite Caisse l'a suspendu de ses fonctions,
et le rappel de ses salaires durant la période de suspension ;
Considérant que par lettre en date du 18 Octobre 2000, l'intéressé a informé la Cour qu'il s'est désisté purement et simplement de sa requête ;
Que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Il est donné acte de désistement de la requête du Sieur A Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur Général de la CNAPS et au requérant ;