Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs A, VELONJARA et VELOMORA, demeurant à ANDRANOMENA, MAMPIKONY 414, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 31 octobre 2000 sous le n° 210bis/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°- ordonner au service de la Circonscription domaniale et Foncière d'Antsohihy de transmettre au Tribunal de Première Instance de Port-Bergé,
saisi de l'opposition n°60-RG/MM/CO, le dossier n°01/DT/96 afin que cette juridiction puisse statuer sur le bien fondé ou non de
l'immatriculation ;
2°- ordonner l'annulation du titre définitif pour défaut de droit du sieur MENA Aa Ad au cas où le service des Domaines d'Antsohihy
lui a déjà délivré ledit titre ;
3°- ordonner l'annulation du titre déclaratif de propriété cité en objet pour les mêmes motifs ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs A, VELONJARA et VELOMORA demandent que la Cour de céans :
- ordonne au service des Domaines d'Antsohihy de transmettre au tribunal de Première Instance de Port-Bergé saisi de l'opposition n°
60-RG/MM/CO, le dossier n° 01/DT/96 afin que cette juridiction puisse statuer sur le bien fondé ou non de l'immatriculation de la propriété
dite « FANANTENANA » au nom du sieur MENA Aa Ac ;
- annule le titre définitif de propriété pour défaut de droit du sieur MENA Aa Ac au cas où le service des Domaines d'Antsohihy a
déjà délivré à ce dernier ledit titre ;
- annule, en outre, le titre déclaratif de propriété pour le même motif ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des
injonctions à l'Administration ou de se substituer à elle;
Que dès lors, les conclusions susvisées tendant à demander à la Cour de Céans de donner un ordre à un service public ne peuvent qu'être
rejetées, en application du principe sus-énoncé ;
Considérant qu'en ce qui concerne les autres chefs de demande, il ressort de l'instruction que le service des Domaines d'Antsohihy en faisant
droit à la réquisition d'immatriculation du sieur MENA Aa Ab s'est fondé sur ce que le terrain «EST D'MBOHITSIVALANA» est encore
un terrain domanial dont les modalités d'acquisition obéissent à des règles particulières prévues par la loi n° 60-004 du 15 février 1960;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-026 du 11 décembre 1964 : « Tout litige
soulevé, soit par une administration, soit par un particulier relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel
intéressant un immeuble du droit privé, relève de la compétence exclusive des tribunaux civils... » ;
Considérant qu'en application des dispositions sus-rappelées, la cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur les conclusions
ci-dessus spécifiées de la requête ;
Considérant enfin que les requérants reprochent au Service des Domaines d'Antsohihy d'avoir méconnu les décisions de Justice déjà rendues sur
le terrain litigieux, en l'occurrence, le jugement civil n°355 du 27 décembre 1994 du Tribunal de Port-Bergé qui a annulé l'acte de vente passé
entre le sieur B, leur cohéritier, et le sieur MENA Aa Ab, acquéreur, et l'arrêt de la Cour d'Appel de Mahajanga n° 232 du
14 juillet 1999 qui a confirmé le jugement précité ;
Mais considérant qu'auquel cas, le litige soulevé par la requête n'est pas non plus au nombre de ceux qui relèvent de la compétence de la
juridiction administrative puisqu'ayant trait à l'exécution des décisions des autorités judiciaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour
en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête de sieurs A, VELONJARA ET VELOMORA est rejetée pour incompétence ;
Article 2.- Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3.- Expéditions du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Chef de la Circonscription Domaniale et Foncière d'Antsohihy et aux
requérants ;