Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B, Cultivateur, ayant pour Conseil Maîtres Esther RAHARIFIDY et Marceline RASTEFANO, Avocats
à la Cour, 15 Rue Aa A, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 Novembre
1997 sous le n° 196/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 073/CU/AMO/TP/IV du 18 Juin 1997 de la Commune Urbaine
d'Arivonimamo ayant annulé et rapporté la décision n° 05/CU/AMO-TP/IV du 24 Avril 1997 portant accord préalable pour la construction d'une
maison d'habitation sur un terrain sis à Antoby-Morafeno, ARIVONIMAMO, avec toutes les conséquences de droit ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur B sollicite l'annulation de la décision n° 073/CU/AMO/TP/IV du 18 Juin 1997 de la Commune Urbaine
d'Arivonimamo ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir que l'acte attaqué est entaché d'un excès de pouvoir ; Que le terrain litigieux n'appartient pas à
ladite Commune mais a toujours été cultivé depuis plusieurs générations par les ancêtres de Dame C venderesse ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que des pièces versées au dossier, il résulte que si la décision attaquée a été prise le 18 Juin 1997 la requête tendant à son
annulation ne fut déposée que le 14 Novembre 1997 ; que de ce fait, la forclusion semble encourue par une telle demande ;
Que cependant, il ressort toujours de l'instruction que le requérant a introduit un recours préalable en date du 4 Août 1997 auprès de la
Commune Urbaine d'Arivonimamo après avoir saisi auparavant les autorités du Fivondronampokontany, le 27 Juin 1997 ;
Considérant dans ces conditions que ladite requête a été introduite dans les délais légaux ; Que dès lors, il échet de la déclarer recevable ;
AU FOND :
Considérant que le requérant soutient que le terrain litigieux lui appartient en vertu d'un acte de vente, et non à la Commune Urbaine
d'Arivonimamo ; Qu'une déclaration de quelques membres du Fokonolona des lieux appuye par ailleurs le fait qu'il a toujours été cultivé depuis
plusieurs générations par les ancêtres de Dame C, venderesse ;
Que la demande préalable tendant à l'annulation de l'acte attaqué déposée aux bureaux de la Commune s'est vue opposée une fin de non recevoir
de la part des autorités ; Qu'en tout état de cause, il y a un excès de pouvoir manifeste ;
Que cependant, il résulte des pièces versées au dossier que par délibération n° 08-PE/68 du 5 Avril 1988, du Conseil Municipal d'Arivonimamo,
approuvée par la suite par les autorités de tutelle, la dotation foncière de tous les biens communaux se trouvant dans le périmètre communal,
dont le terrain querellé, a été adoptée ; Qu'en outre, le requérant n'a pu apporter aucune preuve ni pièce justifiant sa qualité de
propriétaire du terrain (titre de propriété, certificat de situation juridique ...) au soutien de l'acte de vente ;
Qu'en fait, le sieur B a bâti une maison d'habitation sur un terrain domanial ;
Considérant en outre qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 98.898 du 15 Septembre 1998 fixant les attributions du Maire, il est stipulé
que « ... sur le plan d'ordre technique, le Maire ... accorde des autorisations d'alignement concernant les constructions situées en bordure
des rues ou des autorisations à bâtir, sous réserve du respect des textes en vigueur, notamment sur l'urbanisme » ;
Que cependant dans le cas d'espèce, le permis de construire octroyé au Sieur B a été délivré par un Adjoint au Maire et non par le
Maire, et ce, en l'absence d'une délégation de pouvoir émanant de ce dernier ; Que de ce fait, l'acte n° 05/CU/AMO.TP.IV du 24 Avril 1997
portant permis de construire, pris par une autorité incompétente pour le faire, est illégal et irrégulier ;
Considérant dans ces conditions que les allégations du Sieur B ne sont pas fondées ; que dès lors, il échet de rejeter la requête ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article Premier : La requête sus-visée du Sieur B est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Arivonimamo et au requérant ;