Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, percepteur principal en retraite, ayant pour Conseil Maître Jean Louis RAMANDRAIARISOA,
Avocat au Barreau de Madagascar, lot 51 bis, Amboropotsy - Aa B, en l'étude duquel il fait élection de domicile, ladite
requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 Janvier 2000 sous le n° 02/00-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir de la décision n° 1294 - MBDPA/SG/DGPBD/DFPE/SVC du 07 Octobre 1999 par laquelle le Vice-Premier
Ministre Chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes a opposé un refus à sa demande d'abrogation de l'arrêté n° 1652-MFB/SGDT
du 25 Mars 1991, prononçant à son encontre la déchéance des droits acquis à pension de retraite pour détournement de derniers publics d'un
montant de 8.729.152 Fmg et le renvoyer à qui de droit pour le rétablissement de ses droits ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, ayant pour Conseil Maître Jean Louis RAMANDRAIARISOA demande d'une part l'annulation de la décision
n° 1294-MBSPA/SG/DGPBD/DFPE/SVC du 7 Octobre 1999 par laquelle le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces
Autonomes a opposé un refus à sa demande d'abrogation de l'arrêté n° 1652/91-MFB/SG/DT du 25 Mars 1991 prononçant à son encontre la déchéance
des droits acquis à pension de retraite pour détournement de deniers publics, et d'autre part, son renvoi à qui de droit pour le rétablissement
de ses droits ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, il fait valoir trois moyens ; que, premièrement, l'arrêté litigieux a été signé par une autorité
administrative incompétente ; que, deuxièment, suite à une poursuite pénale intentée contre lui pour détournement de deniers publics, le
Tribunal Spécial Economique de Mahajanga n'a retenu à l'encontre de sa personne aucune faute pénale de nature à engager sa responsabilité ;
qu'en fin, ce jugement qui l'a relaxé au bénéfice du doute, après le rejet du pourvoi en cassation formé par le représentant du Ministère
Public a acquis l'autorité de la chose jugée ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que le demandeur, par arrêté n° 197/90-FOP/PE.3 du 16 Janvier 1990 du
Ministre de la Fonction Publique, a été le 1er Janvier 1990 mis à la retraite pour limite d'âge ; que dès lors qu'il a cessé son activité, ses
liens de droit avec l'Administration sont définitivement rompus ; que de ce fait, le Ministre de la Fonction Publique n'a pas adressé au
Ministre des Finances et du Budget la lettre du 30 Juin 1992 sans que le requérant, ayant pris connaissance de l'arrêté n° 1652-MFB/SG/DT du 25
Mars 1991, ait formé auprès de lui un recours administratif à l'effet de voir annuler cette sanction à caractère financier ;
Considérant, ainsi, que dans les circonstances de l'espèce, en prenant la date du 30 Juin 1992 mentionnée dans la lettre précitée comme point
de départ du délai de recours administratif par lui adressé à l'autorité administrative compétente, la décision implicite de rejet résultant du
silence gardé pendant quatre mois par l'Administration sur sa demande était acquise le 31 Octobre 1992, date à partir de laquelle il disposait,
selon les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960, un délai de trois mois pour formuler un recours contentieux ;
Que la décision expresse de rejet en date du 7 Octobre 1999, simplement confirmative de celle implicite de refus n'avait pas pour effet de
rouvrir un nouveau délai ;
Considérant que, dans ces conditions, la requête enregistrée seulement le 04 Janvier 2000 a été présentée tardivement ; qu'elle doit, par
suite, être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La Requête susvisée du sieur A Ab est rejetée pour forclusion ;
Article 2 : Les dépens sont supportés par le requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Vice Premier Ministre Chargé du Budget et du Développement des Provinces
Autonomes, Madame le Ministre de la Fonction Publique et au requérant ;