Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa cyrille, Magistrat IM 47.623 domicilié au lot IVL 29, Ankadifotsy ayant pour conseil
Maître Samuel RAJAONA, Avocat à la Cour, 64 Rue Pasteur Ad Ac Ab, ladite requête est enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 22 novembre 1995 sous le N° 108-95/Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- ordonner le Ministère des Finances à produire la décision ayant refusé sa demande de mise à la retraite
- annuler cette décision de refus pour excès de pouvoir ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur RAMAMONJISOA Cyrille, Magistrat IM 47623 demande à la cour de :
- 1) ordonner le Ministère des Finances à produire la décision ayant refusé sa demande de mise à la retraite
- 2) annuler cette décision de refus pour excès de pouvoir ;
Considérant que par lettre N° 2590-MFP/SG/DGD/DFPE/SP.3 du 30 août 1995 adressée à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et
suite au Bordereau d'Envoi N° 913-MJ/DRH/PJ du 24 juillet 1995 de ce dernier, transmissif du projet d'arrêté portant admission à la retraite du
requérant, le Ministre des Finances, dans sa correspondance sus-visée soutient que " conformément aux dispositions de la loi N° 61.021 du 9
octobre 1961 relative à la répression disciplinaire des détournements et malversations commis par les fonctionnaires et celles de l'art. 40 du
décret N° 62.144 du 21 mars 1962, les agents publics reconnus coupables de ces faits devraient être révoqués avec déchéances définitive des
droits à pension¿ compte-tenu de cette situation, il y a lieu de vérifier le dossier administratif de l'intéressé et voir si ce dernier a déjà
fait l'objet d'un arrêté de révocation avec déchéance définitive des droits à pension, car, il s'avère anormal qu'aucune décision
administrative portant cessation d'activité de l'intéressé n'a encore été prise depuis 1988, année de sa condamnation jusqu'à ce jour " ;
Considérant que pour permettre à la Cour de statuer en connaissance de cause, il convient avant dire droit de demander au Ministère de la
Justice de fournir à la juridiction de céans et ce dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt les sanctions prises
ou envisagées à l'encontre du requérant ;
PAR CES MOTIFS;
Décide :
Article 1 : Il est demandé avant dire droit au Ministre de la Justice de fournir à la Cour dans un délai de un mois à compter de la
notification du présent arrêt les mesures prises ou envisagées à l'encontre du sieur RAMAMONJISOA Cyrille ;
Article 2 : Les dépens sont réservées jusqu'à fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et du
Budget, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;