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04/04/2001 | MADAGASCAR | N°121/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 avril 2001, 121/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société CORA

, SARL, Département CORAMINE, ayant son siège social au 17, Rue A Ad, Ab,
représentée par...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société CORA, SARL, Département CORAMINE, ayant son siège social au 17, Rue A Ad, Ab,
représentée par son Gérant, Charles COTSOYANNIS; ladite requête enregistrée le 1er août 1997 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême sous le n° 121/97-ADM tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 87-97/MPRH/Mi du 12 MAI 1997 du Ministre de la Pêche et
des Ressources Halieutiques portant retrait de ses deux licences de pêche crevetière accordées au titre de la campagne 1997 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société CORA sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 087-97/MPRH/MI du 12
mai 1997 par laquelle le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques a retiré ses deux licences de pêche crevetière accordées au titre
de la campagne 1997 pour la non production d'une pièce justificative de sa possession d'un terrain à Maintirano permettant l'installation de
base à terre ;
Qu'au soutien de son recours, elle fait valoir d'une part qu'il y a eu violation des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-112 du 18
février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime lesquelles dispositions prévoient la procédure de la consultation
préalable de la Commission Interministérielle des Pêches ; que d'autre part, l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 7779/96 du 30 octobre 1996
n'exige pas la possession mais simplement la disposition d'un terrain pour les installations à terre ;
Sur le moyen tiré de l'absence de la consultation préalable de la Commission Interministérielle de Pêche :
Considérant que la Société requérante affirme tant dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire en réplique que la décision du
12 mai 1997 et dont l'annulation est présentement demandée est entachée de vice de procédure au motif que le Ministre de la Pêche et des
Ressources Halieutiques, lors qu'il a pris cette décision, méconnaissait délibérément les dispositions de l'article 18 du décret susmentionné
du 18 février 1994 qui prévoient la consultation préalable de la Commission Interministérielle de la Pêche, organisme appelé à émettre des avis
avant la prise d'une ou plusieurs décisions de renouvellement, d'octroi, de révocation ou de suspension de licence de pêche ;
Mais considérant que les avis donnés par les organismes consultatifs ne lient pas, en principe, l'autorité administrative qui les demande sauf
les cas exceptionnels où les textes légaux ou réglementaires exigent de façon explicite que la décision de cette autorité administrative doit
être prise sur avis conforme dudit organisme ; qu'ainsi, le défaut de consultation préalable de la Commission Interministérielle des Pêches ne
peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme un vice de forme substantiel de nature à entacher la régularité de la décision
incriminée tant que les prescriptions de l'article 18 du décret susvisé du 18 février 1994 ne font pas obligation à l'auteur de l'acte
litigieux de se conformer strictement aux avis rendus par ladite commission ;
Qu'il s'ensuit que le moyen soulevé doit être rejeté ;
Sur le moyen relatif à la violation des dispositions de l'article 4 de l'arrêté n° 7779/96 du 30 octobre 1996 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces versées au dossier, et notamment de la lettre en date du 05 mai 1997 du gérant
statutaire de la société CORA adressée à Monsieur Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques que la société demanderesse sollicite
expressément que l'on considère comme nulles et non avenues sa lettre n° CRE II/PRS/N° 42/1/97 du 08 janvier 1997 sur l'alternative
d'implantation à Ae ou à Ac d'une part, et d'autre part, les mentions figurant dans sa requête du 10 octobre 1996 sur la
possibilité de son installation à Aa en ce que à présent son choix d'implantation de base à terre est définitivement fixé à Maintirano ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 4 de l'arrêté n° 7779/96 du 30 octobre 1996 fixant les conditions d'octroi d'une autorisation de
pêche dans les eaux maritimes malgache dispose que : « chaque dossier sera jugé sur la base des critères suivants :
- demande de première exploitation : ...
- la fourniture, entre temps des pièces complémentaires pour l'établissement de licence proprement dite... d'une pièce authentique justifiant
la disposition d'un terrain pour les installations à terre. »
Considérant, toutefois, que l'instruction a permis de constater qu'à la date à laquelle la décision querellée a été prise, la requérante,
contrairement aux exigences de l'article 4 de l'arrêté précité du 30 octobre 1996, n'avait pas versé dans son dossier déjà remis à
l'administration une ou des pièces justifiant la disposition d'un terrain pour les installations à terre à Maintirano ; que la production après
coups dans le dossier, soit le 4 juin 1997, le contrat de bail commercial qu'elle a conclu le 29 avril 1997 et par lequel elle était autorisé à
y installer, entre autres, la base à terre de ses activités de pêche maritime, ne saurait constituer un fait propre à établir le caractère
illégal de la décision du 12 mai 1997 prise à son encontre ; que, dès lors, ce dernier moyen doit également être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés ne peut être retenu ; qu'il échet, par suite, de rejeter la
requête comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée de la Société CORA est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 121/97-ADM
Date de la décision : 04/04/2001

Parties
Demandeurs : SOCIETE CORA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-04-04;121.97.adm ?
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