Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête représentée par le sieur A Ab, Adjoint Technique d'Agriculture en retraite, ayant pour Conseil Maître Lydia
RAKOTORALAIMIDONA, Avocat à la Cour, lot 89 bis rue Guillet - ANTANANARIVO (*o*) en l'étude de qui il fait élection de domicile, ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 05 Octobre 1998 sous le n° 207/98-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour condamner l'Etat Ac à lui verser la somme de Un Million Huit Cent Dix Neuf Mille Six Cent Cinquante Francs Ac (1.819.650
FMG) à titre de paiement de la solde des congés de trois mois et demi qui lui ont été accordés et d'un mois de solde de congé non pris au titre
de l'année 1994 ainsi que de remboursement des frais de transport personnel TOAMASINA - ANTANANARIVO, des frais de transport de ses bagages, de
ceux des membres de sa famille et de règlement de diverses indemnités afférentes à ce déplacement définitif ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ab demande la condamnation de l'Etat Ac à lui verser la somme de un million huit cent dix neuf
mille six cent cinquante Francs Ac (1.819.650 FMG) à titre de paiement de la solde des congés de trois mois et demi qui lui ont été
accordés, et d'un mois de solde de congé non pris au titre de l'année 1994 ainsi que de remboursement des frais de transport personnel
TOAMASINA - ANTANANARIVO, des frais de transport de ses bagages, de ceux des membres de sa famille et de règlement de diverses indemnités
afférentes à ce déplacement définitif ;
Considérant qu'au soutien de son recours, l'intéressé entend que l'on se réfère aux dispositions de l'article 61, alinéa 2 de l'ordonnance n°
93.019 du 30 Avril 1993 relative au Statut Général des fonctionnaires ;
Sur la recevabilité
Considérant en premier lieu que le requérant affirme que l'Etat n'a pas remis entre ses mains un accusé de réception à la suite du dépôt de sa
requête préalable du 25 Février 1998 aux fins d'obtenir le remboursement de divers frais de transport par lui exposés pour se rendre
définitivement à Aa, et le paiement des indemnités compensatrices de congés et autres, laquelle requête a été reçue par la poste le
12 Mars 1998 ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune pièce du dossier n'atteste qu'il a effectivement envoyé par voie postale le 12 Mars
1998 cette requête préalable ; que le demandeur, après avoir adressé à l'autorité administrative compétente un pli recommandé contenant ladite
requête préalable, aurait dû se précautionner en exigeant de la poste la délivrance en sa faveur d'un accusé de réception revêtu du cachet qui
indique la date d'arrivée de son courrier ; que faute pour lui de n'avoir pas y versé de telle pièce justificative, son affirmation doit, dès
lors, être tenue pour de pure allégation ;
Considérant, en second lieu, qu'au termes de l'article 4, paragraphe 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 : « Le silence gardé plus de
quatre mois sur une réclamation, par l'autorité compétente vaut décision de rejet ; que cette décision peut être attaquée dans un délai de
trois mois à compter de l'expiration de la période de quatre mois susvisés. » ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 4 e l'ordonnance sus-reproduite du 22 Juin 1960, l'intéressé, en
l'absence de réponse à sa demande préalable du 25 Février 1998, devait attaquer le rejet implicite résultant du silence de l'Administration au
plus tard le 26 Septembre 1998 ;
Que, dans ces conditions, la requête introductive d'instance enregistrée seulement le 9 Octobre 1998 au greffe de la Chambre Administrative est
tardive, et doit être déclarée irrécevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée pour forclusion ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre Chargé du Budget et du Développement des Provinces
autonomes, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;