Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame A Aa I.M. 234.188, infirmière d'Etat au Centre Hospitalier Universitaire de Mahajanga, ladite
requête est enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 Août 1995 sous le n° 88/95-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir les décisions n° 50 et 55-SAN/CHU/MJ des 27 Juin et 14 Juillet 1995 pour excès de pouvoir ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que Dame A Aa demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions n° 50 et 55-SAN/CHU/MJ des 27 Juin et 14
Juillet 1995 du Médecin Chef l'ayant infligé les peines d'avertissement par les moyens que
- 1) le médecin chef a l'habitude d'utiliser à des fins personnelles les moyens humain et matériel mis à la disposition de l'hôpital ;
affectation à sa résidence du personnel de l'hôpital, utilisation par sa femme de la voiture administrative ; qu'en ce qui concerne la
requérante, elle a été d'abord sanctionnée pour la 1ère fois pour n'avoir pas obtempéré à la note de service l'enjoingnant à masser sa femme et
deux fois par jour alors que le Médecin-Chef habite à 6 km du lieu de travail et de la résidence de la requérante ; que le médecin chef en
aurait gardé rancune et profite d'un départ de congé précipité mais régulier afin de résoudre à Antananarivo des problèmes familieux graves et
urgents pour lui infliger une deuxième sanction ;
- 2) le pouvoir de sanction appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (FOP) et du Ministre employeur (santé) et non au médecin
chef ;
Sur le moyen unique tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'art. 50 de l'ordonnance n° 93.019 du 30 Avril 1993 relative au statut général des
fonctionnaires, « les sanctions du 1er degré (avertissement et blâme) peuvent être prononcées par le Ministre dont relève pour emploi le
fonctionnaire » qu'il ne ressort pas du dossier que le Ministre de la Santé ait délégué ses pouvoirs de sanction à ses collaborateurs ; qu'il
en résulte que le Médecin Chef concerné n'est pas habilité à prendre les décisions dont litiges ; que dès lors elles doivent être annulées pour
incompétence de l'auteur de ces actes sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens présentés par la requérante ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Les décisions n° 050-SAN et 55-SAN/CHU/MJ des 27 Juin et 14 Juillet 1995 sont annulées ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
la requérante ;