Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Sieurs A Ac et Consorts, commerçants de profession, ayant pour Conseil Maître Alisaona
RAHARINARIVONIRINA, Avocat à la Cour, 33 Avenue Ad, 101-ANTANANARIVO en l'étude duquel ils font élection de domicile, ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 Décembre 2000 sous le n° 239/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour surseoir à exécution pour excès de pouvoir les décisions n°s 01, 02, 03, 04, 05 et 06/CUA/AM/ARR3 du 22 Novembre 2000 par lesquelles
l'Adjoint au Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo a annulé, pour compter du 1er Janvier 2001, leur contrat de location des pavillons du
marché public de BESARETY où ils exercent des activités commerciales ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les Sieurs A Ac, RAKOTONDRAMANANA, et Aa B Ab, RAVONIARIMANANA Victorine,
RASOAVOHANGINIRINA Isabelle, RAVELOARISOA Juliette sollicitent de la Chambre Administrative le sursis à exécution des décisions n°s 01, 02, 03,
04, 05 et 06/CUA/AM/ARR3 en date du 22 Novembre 2000 de l'Adjoint au Maire du 3ème Arrondissement de la Commune Urbaine d'ANTANANARIVO portant
annulation de leur contrat de location de pavillon du marché public de BESARETY où ils exercent des activités commerciales ;
Considérant qu'au soutien de leur recours, les requérants font valoir que les décisions du 22 Novembre 2000 étaient intervenues en
méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n° 60.050 du 22 Juin 1960, qui prévoyaient à son article 16 l'obligation de donner des préavis ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Considérant qu'il est constant qu'en matière de sursis à exécution d'une décision administrative, le requérant doit, à peine d'irrecevabilité
de sa demande, formuler soit dans la requête principale, soit par requête séparée des conclusions aux fins d'annulation de la décision
querellée ;
Qu'il ressort des pièces versées au dossier que les sieurs A Ac et Consorts lorsqu'ils ont formulé leur demande de sursis à
exécution, n'ont pas présenté dans leur requête en sursis à exécution des conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses ; qu'ils
n'ont pas non plus demandé par requête distincte, l'annulation desdites décisions ;
Qu'il s'en suit que la présente requête ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article Premier : La requête susvisée des Sieurs A Ac et Consorts est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à leur charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et aux requérants ;