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04/05/2001 | MADAGASCAR | N°65

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 04 mai 2001, 65


Texte (pseudonymisé)
2001050465
ARRET N° 65
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du 04 mai 2001
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Dossier n° 280/98-CO
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Consorts RAKOTOMAHEFA
c/
RAZAFINDRAKETAKA
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le quatre mai deux mil et un, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformé

ment à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de RAKOTOMAHEFA et A Aa, élisant domicile … l'Etude de leur Conseil Maîtres ...

2001050465
ARRET N° 65
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du 04 mai 2001
--------------------------
Dossier n° 280/98-CO
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Consorts RAKOTOMAHEFA
c/
RAZAFINDRAKETAKA
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le quatre mai deux mil et un, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de RAKOTOMAHEFA et A Aa, élisant domicile … l'Etude de leur Conseil Maîtres RALIARISOA et RAKOTOBEHARIVELO, Avocats à Antsirabe, lot 24 D 40 contre l'arrêt contradictoire n° 212 du 4 mars 1998, rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige les opposant à RAZAFINDRAKETAKA ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961, fausse application de la loi et violation des grands principes juridiques, en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en violation, d'une part, des prescriptions des articles 121 et 123 de l'Ordonnance n° 60.146 du 3 octobre 1960 en décidant la non applicabilité desdits articles au cas d'espèce, tout en reconnaissant la transformation des titres cadastraux en titre d'immatriculation, donc en titre originaire et, d'autre part, des grands principes juridiques vu la bonne foi des acquéreurs ;
Attendu que le caractère définitif et inattaquable du titre foncier ne s'attache qu'aux mentions originaires consécutives à son établissement, suite à une procédure normale d'immatriculation ;
Que l'inscription, dans le cas d'un titre obtenu par transformation de titres cadastraux préexistant, constitue une simple mutation annulable et modifiable au sens de l'article 123 de l'Ordonnance foncière ;
Attendu, par ailleurs, que la bonne foi du tiers inscrit de bonne foi, auquel fait référence l'article 123 précité, ne saurait être invoqué que par celui qui tient ses droits du véritable propriétaire et ne saurait bénéficier à celui qui a contracté a non domino, dont le seul recours consiste en une action en dommages-intérêts contre son vendeur ;
Attendu que la Cour d'Appel, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, en a fait, au contraire, une exacte application ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE ;


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 04/05/2001
Chambre civile commerciale et sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-05-04;65 ?
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