Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la nommée X Ac Ab demeurant à Y - Antehiroka lot 73 A bis, ayant pour Conseils Maîtres Haja
RAKOTOMANGA et Michelle RAVOLOLONIRINA, Avocats à la Cour, logement 246 Cité Aa C B, y faisant élection de domicile, ladite
requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 Février 2001 sous le n° 23/01-ADM, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la décision n° 005-01/COM/ANT/CONS/DEM du 29 Janvier 2001 du Maire de la Commune d'ANTEHIROKA ordonnant la démolition
de la maison sise au lot 073 A bis à Y appartenant au sieur A Ae et dame Z Ad, et dès à présent,
ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame X Ac Ab locataire d'une maison sise à Y Antehiroka lot 73 - A bis, demande qu'il plaise à la Cour
annuler pour excès de pouvoir la décision n° 005/01-COM/ANT/CONS/DEM du 29 Janvier 2001 du Maire de la Commune d'Antehiroka ordonnant la
démolition de ladite maison aux motifs qu'elle menace ruine et effondrement, et ordonner dès à présent le sursis à l'exécution de ladite
décision ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION
Considérant que le sursis à l'exécution d'une décision administrative n'est accordé par la juridiction administrative, à titre exceptionnelle,
que si l'acte visé n'intéresse pas l'ordre et la tranquillité publics, d'une part, et que si le demandeur présente des moyens d'annulation
sérieux, d'autre part, et que le préjudice encouru en cas d'exécution de l'acte en question soit difficilement réparable en argent, encore
d'autre part ;
Considérant, pour le cas d'espèce, que la demande remplit les trois conditions ci-dessus énumérées en ce que, d'une part, son assertion selon
laquelle le propriétaire de l'immeuble litigieux « use actuellement d'une nouvelle procédure auprès du Maire de la Commune d'Antehiroka, d'une
fausse allégation de menace de ruine et d'une demande de démolition » pour se prémunir contre l'échec d'une autre procédure pour « congé
commercial assez spécial » déjà engagée à l'encontre de la requérante, et encore prudente, devant le Tribunal compétant (procédure n°
767/2PPP), apparaît, en l'état actuel du dossier, comme un moyen sérieux ; qu'il est constant que la carence de logements dans la capitale
confère à l'expulsion injustifiée d'un locataire du logements loué le caractère de dommages - difficilement réparables en argent, d'autre part
; que la mesure dont recours n'intéresse ni l'ordre, ni la tranquillité publics, encore d'autre part ;
Considérant, de ce qui précède, qu'il échet d'ordonner le sursis sollicité ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est sursis à l'exécution de la décision n° 005-01/COM/ANT/CONS/DEM du 29 Janvier 2001 ;
Article 2 : Les dépens sont réservées jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune d'Antehiroka et à la requérante ;