Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab A, lot VQ 11 Aa, Haute Ville, ANTANANARIVO, ex-agent de Police stagiaire au
service central de la surveillance du territoire, Ministère de l'Intérieur, Sécrétariat d'Etat, chargé de la Sécurité Publique, ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 Novembre 2000 sous le n° 221/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 7610/99 du 05 Août 1999 du Secrétaire d'Etat près le Ministre de l'Intérieur, chargé de la
Sécurité Publique mettant fin à ses fonctions ;
......................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ab A, ex-agent de Police stagiaire, demande qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 7610/99
du 05 Août 1999 du Secrétaire d'Etat, près le Ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité Publique le licencient de son emploi ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre devant le
Tribunal Administratif que le délai pour pouvoir contre une décision de l'Administration est de 3 mois à compter de sa publication ou de sa
notification ;
Considérant que dans le présent cas d'espèce, l'arrêté collectif attaqué a été pris le 05 Août 1999 et connu du requérant le 06 Août 1999 tel
qu'il ressort des termes de la requête elle-même ; que ladite requête enregistrée au Greffe le 23 Novembre 2000, soit plus d'un an, après la
connaissance de l'acte attaqué, a été déposée hors le délai de 3 mois sus-cité ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut qu'être déclarée irrecevable
pour forclusion et doit être rejetée en conséquence ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête sus-visée du sieur B Ab A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Secrétaire d'Etat, près le Ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité
Publique, le Directeur de la Législation et du Contentieux, et au requérant ;