Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa, Assistante Sociale diplômée d'Etat retraitée, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 février 2001 sous le n° 25/01/ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour prononcer à son profit
la jouissance des dispositions de l'arrêté n° 1225/2000/MINFOPTLS/SG/DGFOP/DPE/GES.4 du 10 février 2000 du Ministère de la Fonction Publique,
du travail et des Lois Sociales portant régularisation de la situation administrative d'une fonctionnaire du Corps des Assistantes Sociales
Diplômées d'Etat ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Dame A Aa sollicite la jouissance de l'arrêté n° 1225/2000/MINFOPTLS du 10 février 2000 régularisant sa
situation au grade d'Assistante Sociale diplômée d'Etat principale de classe exceptionnelle 2ème échelon ;
Qu'au soutien de sa requête, elle fait valoir qu'elle est encore en classe exceptionnelle indice 1020 actuellement et non dans le 2ème échelon
de ladite classe comme il se doit ;
SUR LA COMPETENTE :
Considérant que la requérante sollicite la jouissance de la régularisation octroyée par l'arrêté n° 1225/2000/MINFOPTLS sus énoncé ; Qu'en
fait, elle demande à la Cour de céans d'enjoindre l'Administration de procéder à l'exécution dudit arrêté ;
Que cependant, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge administratif ne saurait être habilité à donner une injonction à
l'Administration ni se substituer à elle ;
Considérant dans ces conditions que la requête de la dame A Aa tendant à cette fin, ne peut qu'être rejetée comme portée devant
une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - La requête sus visée de dame A Aa, est rejetée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;