Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame Yolande Emma RAMANGASOAVINA, magistrat admise à la retraite, domiciliée au VU 293 A Ab
Aa (101), ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 juin 1999 sous le n° 98/99-ADM
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler :
1°- l'ordre de recette n° 100.474 du 20 novembre 1998 pour non opposabilité de la décision de mise à la retraite avant la notification
effective à sa personne le 4 novembre 1998 par l'autorité compétente pour ce faire,
2°- par voie de conséquence, le refus de paiement des indemnités (sujétion, risque, entretien, résidence et transport) pour les mois de
juillet, août et septembre 1998, refus signifié par la lettre n° 168 MBDPA du 5 mai 1999,
3°- le visa différé porté par le soit transmis n° 643 MBDPA/SG/DGPBD/DFPE/SVC du 10 mai 1999 et le refus du Garde des Sceaux sous lettre n°
529.mj/drh/saj/pj du 11 juin 1999 subséquent au soit transmis suscité n° 643 du Ministère du Budget et ensuite de quoi constater son droit au
paiement d'une indemnité équivalent à 4 mois et 8 jours de salaire et accessoires ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RAMANGASOAVINA Yolande Emma, magistrat admise à la retraite par arrêté n° 3493/98 du 7 mai 1998, demande l'annulation :
- de l'ordre de recette n° 100.474 du 20 novembre 1998 pour un montant de 6.885.108 Fmg représentant les soldes et accessoires trop perçues du
1er juillet 1998 au 30 novembre 1998 soit 5 mois et de la lettre n° 168-MBDPA/SG/DGPBD/DGFPE/ST/NI du 05 mai 1999 par laquelle le Vice-Premier
Ministre Chargé du Budget a rejeté sa demande en date du 19 janvier 1999 tendant au paiement des indemnités complémentaires de solde pour les
mois de juillet, août et septembre 1998 ;
- du refus de visa opposé par le Ministre chargé du Budget au projet de décision portant octroi d'indemnité compensatrice de congé, suivant
soit transmis n° 643-MBDPA/SG/DGPE/SVC du 10 mai 1999 ainsi que de la lettre n° 529-MHJ/DRH/SAJ/PJ du 11 juin 1999 subséquente au soi transmis
susvisé ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordre de recette du 20 novembre 1998 et de la lettre en date du 05 mai 1999 :
Considérant que pour prendre les actes attaqués, le Vice-Premier Ministre chargé du Budget s'est fondé sur le motif tiré de ce que le maintien
en service d'un magistrat doit être prononcé par un décret et qu'étant admise à la retraite le 03 juin 1998 par arrêté n° 3493/98 du 07 mai
1998 le droit de l'intéressé à percevoir de solde ainsi que des indemnités y afférentes doivent cesser à partir de cette date ;
Mais considérant que l'arrêté susvisé du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en tant qu'acte individuel n'est opposable à la dame
RAMANGASOAVINA qu'à compter de la date de la notification ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté dont s'agit ne lui a été
notifié que par soit transmis n° 327-CS/PP du 04 novembre 1998 du Premier Président de la Cour Suprême ; qu'avant cette date, l'intéressé qui a
assumé ses fonctions de chef de juridiction a droit au paiement de ses soldes et accessoires jusqu'à cette période ;
Que dès lors, l'ordre de recette lui réclamant le reversement de soldes perçues et le refus opposé aux indemnités complémentaires de solde
durant la période susvisée avant l'intervention de la notification sont entachés d'illégalité et encourent l'annulation ; Que les motifs tirés
de l'absence de décret de maintien en service ne peuvent être légalement invoqués que dans l'hypothèse où la notification de l'arrêté du 07 mai
1998 précité a été faite le 03 juin 1998 ; que tel n'est pas le cas car, comme il a été dit ci-dessus, elle n'a été notifiée de sa retraite que
le 04 novembre 1998, date à laquelle elle a quitté son poste et cessé de remplir ses fonctions ; que par ailleurs, la tardivité de la
notification de l'arrêté l'ayant admise à la retraite pour limite d'âge ne lui est pas imputable et, de ce fait, elle ne devrait pas en subir
les conséquences ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les actes attaqués sont entachés d'illégalité et encourent l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé à la demande d'indemnité compensatrice de congés non pris :
Considérant qu'il ressort du certificat administratif en date du 30 septembre 1998 du Premier Président de la Cour Suprême, versé au dossier
que la dame RAMANGASOAVINA n'a pas pu jouir de congés d'une durée de 4 mois et 8 jours, dont elle a été titulaire, pour nécessité de service ;
Considérant qu'à sa demande en date du 24 novembre 1998, tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de ses congés, l'administration a
opposé un refus au motif qu'en application de la note n° 177/95-FOP du 12 octobre 1995, les congés non pris ne peuvent être indemnisés que dans
la limite des droits à congé au titre des trois dernières années de service avant la cessation de fonction ;
Considérant cependant que la note susvisée du Ministère de la Fonction Publique ne peut servir de base légale au refus attaqué en ce que, d'une
part, elle se heurte aux dispositions de l'ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993 relative au statut général des fonctionnaires, texte auquel
elle devrait se conformer ; qu'en effet selon l'article 61 de ladite ordonnance, le congé est pour le fonctionnaire un droit inviolable et
imprescriptible si le fonctionnaire n'a pas pu jouir de son congé, tout ou partie en nature, il lui en est dû par l'administration un indemnité
de congé non pris au prorota temporis du congé non jouis ;
Que, d'autre part, l'ordonnance n° 79-025 du 15 octobre 1979 portant statut de la magistrature, en son article 69/3, reconnaît expressément au
magistrat le droit à une indemnité de congé non pris au prorota temporis du congé joui ;
Que dès lors, la requérante est fondée à soutenir que les décisions du Vice-Premier Ministre Chargé du Budget et du Ministre de la Justice lui
refusant l'indemnité compensatrice de ses congés doivent être annulées comme prises sur la base d'un texte illégal ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- L'Ordre de recette n° 100-474 du 20 novembre 1998, la lettre n° 168-MBDPA/SGF/DGPBD/DGFPE/ST/MI du 05 mai 1999 ainsi que le
visa différé posté par le soit transmis n° 643-MBDPA/SG/DGPBD/DFPE/SVC du 10 mai 1999 et la lettre n° 529-MJ/DRH/SAJ/PJ du 11 juin 1999 sont
annulés ;
Article 2.- La requérante est renvoyée devant l'Administration pour la régularisation de sa situation financière ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre chargé du Budget, Le Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;