Vu l'ordonnance n° 60/048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Lois des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête déposée par le sieur A Aa, en service au centre Hospitalier du District Sanitaire de Marovoay, ayant pour Conseil Maître
Alisaona RAHARINARIVONIRINA, Avocat à la Cour, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 31
Octobre 1996 sous le n° 16/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler :
1/ la décision n° 149-OMN/96 par laquelle le Président de l'Ordre National des Médecins de Madagascar l'a radié du tableau de l'Ordre des
Médecins de Madagascar et lui a retiré carte professionnelle de l'Ordre National des Médecins de Madagascar en sa possession,
2/ la décision n° 2187-SAN du 13 août 1996 du Ministre de la Santé rapportant la décision d'engagement concernant l'intéressé au tant qu'agent
E.C.D ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa est titulaire du diplôme d'Assistant Médical et obstétricien délivré par l'Ecole de Médecine de STAVROPOL
(Ex-URSS) le 30 Juin 1983 ;
Que par arrêté n° 912/84-CNE en date du 28 février 1984 le diplôme dont s'agit a été admis dans la fonction publique en vue du recrutement en
catégorie VI dans la spécialité correspondante ;
Que l'intéressé a été recruté par le Ministère de la Santé comme médecin de l'A.M au CHD de Marovoay suivant décision n° 10-983-SAN du 6
Septembre 1994 ;
Que par suite, il a été inscrit au tableau de l'Ordre National des Médecins de Madagascar le 15 Décembre 1994 et se fit délivrer d'une carte
professionnelle ;
Que par décision n° 149-ONM du 09 Avril 1996 du Conseil, il a été radié du Tableau du l'Ordre des Médecins à partir du 02 avril 1996 et s'est
vu retirer la carte professionnelle suite à la révision de son dossier auprès dudit organisme professionnel ;
Que par décision n° 2187-SAN du 13 Août 1996, le Ministre de la santé a rapporté celle n° 922-SAN du 4 Mars 1996 portant engagement de
l'intéressée en qualité de médecin de l'Assistance Médicale en raison du déclassement par la Fonction Publique de l'équivalence de son diplôme
d'Assistant médical et Obstétricien en catégorie III ;
Que par requête déposée au greffe le 28 Octobre 1996, le sieur A Aa s'est pourvu devant la Cour de céans contre la décision susvisée de
l'ordre national des Médecins et celle prise par le Ministre de la Santé en demandant leur annulation pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de l'Ordre National des médecins en date du 03 Avril 1996 :
Considérant que selon l'article 49 de l'ordonnance n° 62-072 du 29 Septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la
santé publique, "Toutes réclamations relatives à l'inscription à l'Ordre, toutes contestations électorales, toutes sanctions disciplinaires
prononcées à l'encontre d'un praticien sont susceptibles d'appel devant le conseil supérieur de discipline dont le fonctionnement sera fixé par
décret. Les décisions du Conseil supérieur de discipline peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant la Cour Suprême" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la Cour de céans ne peut être saisie que par voie de recours en cassation contre la décision
du conseil supérieur de discipline statuant sur un appel formé par un médecin à l'encontre d'une décision du Conseil de l'Ordre National des
médecins ;
Qu'en attaquant directement devant la Cour de céans la décision en date du 03 Avril 1996 du conseil l'ayant radié du tableau de l'ordre des
médecins, le requérant ne s'est pas conformé aux dispositions du texte suscité ; que dès lors, les conclusions susvisés ne peuvent qu'être
déclarées irrecevables ;
Considérant qu'au demeurant et en tout état de cause d'après l'article 4- 1° de l'ordonnance 60.048 du 22 Juin 1960, le délai pour se pourvoir
en annulation contre les actes administratifs individuels est de trois mois à compter de la notification ;
Considérant qu'à la fin de non recevoir opposée par le Représentant de l'état dans son mémoire déposé le 18 Avril 1997 et tirée de la tardivité
de la requête, le requérant n'a donné aucune précision sur la date à laquelle il a reçu notification de la décision attaquée mais s'est borné à
soutenir que les textes législatifs et réglementaires relatifs au conseil de l'Ordre National des médecins n'ont pas fixé de délai de recours
contre les décisions dudit conseil ;
Mais considérant que lorsqu'un texte particulier ne fixe pas un délai pour la saisir de la cour de céans, le délai de recours contentieux du
droit commun prévu par l'ordonnance précitée a vocation à s'appliquer ;
Qu'il s'ensuit que les conclusions contenues dans la requête disposée à la date du 28 Octobre 1996 indiquée et dirigées contre la décision
susvisée du 03 avril 1996 sont tardives et doivent être également déclarées irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en date du 13 Août 1996 du Ministre de la Santé :
Considérant qu'il ressort de la décision d'engagement n° 10.983-SAN du 6 Septembre 1994 dont l'acte attaqué constitue le renouvellement que le
requérant a été recruté pour tenir un emploi de courte durée ;
Qu'en cas de résiluation de la décision d'engagement par l'une des parties avant son terme, cette résiliation devra s'effectuer conformément à
la réglementation du travail et le délai de préavis ou de l'indemnité de résiliation sera calculée conformément aux dispositions des articles
27 à 29 du Code du travail, et des textes pris pour son application et à celles de l'article 25 du décret n° 64-214 du 27 mai 1964... » ;
Qu'ainsi qu'il résulte de la décision susanalysée que l'intéressé s'est trouvé vis-à-vis de l'administration qui l'a employé dans une situation
contractuelle régie par le droit privé ;
Que dès lors, les conclusions par lesquelles, il conteste la décision du Ministre de la Santé en date du 13 août 1996 ayant mis fin à cet
engagement échappent à la compétence de la cour de céans et qu'elles doivent par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction
incompétente pour en connaître ;
P A R C E S M O T I F S,
D E C I D E :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Santé, Messieurs le Directeur de la Législation et du
Contentieux, le Président de l'Ordre National des Médecins de Madagascar et au requérant ;