Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société « LANDY, Sarl » dont le siège social est à Fort-Dauphin, représentée par son Directeur Gerant statutaire
associe, sieur PIHARISON Aa Ab, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 Juillet 2000
sous le n° 138/00-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme totale de 5.445.883.118 FMG (cinq
milliards quatre cent quarante cinq millions huit cent quatre vingt trois mille cent dix huit francs malagasy) à titre de dommages intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société « LANDY, Sarl », représentée par le sieur Aa Ab A son Directeur Gérant statutaire associé, demande
qu'il plaise à la Cour, condamner l'Etat Malagasy au paiement, à son profit, de 5.445.883.118 Fmg (cinq milliards quatre cent quarante cinq
millions huit cent quatre vingt trois mille cent dix huit Fmg malagasy) de dommages intérêts ;
Considérant que les lettres du 30 Octobre 2000 et du 26 Janvier 2001 adressées successivement à l'Etat Malagasy et rappelant à ce dernier de
rétablir le dossier sont demeurées sans réponse ; qu'il en est de même de la mise en demeure servie à l'Etat Malagasy le 1er Mars 2001 ; que
devant l'inertie du défendeur face aux dites lettres de rappel et de mise en demeure, d'une part, et eu égard à l'importance du quantum de la
demande, d'autre part, il y a lieu d'ordonner, par avant-dire-droit, la production, devant la cour de céans, par l'Etat Malagasy, de ses
observations en défense au fond contre la requête de la Société sus-citée dans le délai de un mois à compter de la notification ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il est ordonné, avant-dire-droit, à l'Etat Malagasy de produire son mémoire en défense au fond concernant la requête
sus-visée de la Société LANDY Sarl dans un délai de un mois, à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 2 : Les dépens sont reservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Legislation et du Contentieux, et à la requérante