Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Centre d'Activités Préscolaires (C.A.P.) OISEAU-LYRE et la Mission Ag Ac Ad Af
(F.K.P.M.) representé respectivement par la dame A Ab, Directrice dudit C.A.P. et le Réverend Pasteur RAKOTOBE
Zafitsivery, Président Directeur de la Mission FKPM et faisant élection de domicile au lot MJV 49, Fokontany de Manjakandriana,
Firaisampokontany de Manjakandriana et Fivondronampokontany de Manjakandriana, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 27 Octobre 1999 sous le n° 183/99-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir
de la lettre n° 37/99-DEL.POP/Mna en date du 03 Septembre 1999 du Délégué de la Population auprès du Fivondronampokontany de MANJAKANDRIANA
portant interdiction de l'utilisation d'une pièce du bâtiment de l'Eglise FKPM comme salle de classe pour les élèves du CAP Oiseau-Lyre ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Ab, Directrice du Centre d'Activités Préscolaires dénommé "OISEAU-LYRE" et le Réverend Pasteur
RAKOTOBE Zafitsivery, Président Directeur de la mission FKPM demandent l'annulation de la lettre n° 37/99-DEL.POP/Mna du 03 Septembre 1999 par
laquelle le Délégué de la Population auprès du Fivondronampokontany de Manjakandriana a interdit l'utilisation d'une pièce du Bâtiment de
l'Eglise "FKPM" comme salle de classe pour les enfants en bas âges du Centre d'Activités préscolaires sus-mentionné ;
Qu'au soutien de leur requête, ils font valoir le contenu de la lettre n° 42-MPCFE/SG/DIRPCFE/ANT/AUP-CAP du 29 Janvier 1999 délivrée à l'égard
de dame A Ab d'une part ; et d'une part, la méconnaissance des stipulations de la convention de partenariat entre eux
conclus le 08 Août 1999 à Ae ;
Sur la recevabilité
Considérant que la partie défenderesse soulève l'exception d'irrecevabilité de la requête au motif que sa lettre n° 37/99-DELPOP/Mna du 3
Septembre 1999 n'est pas un acte administratif faisant grief, donc insusceptible d'être déferé au contentieux ;
Mais considérant qu'en interdisant l'utilisation d'une pièce du Bâtiment de l'Eglise FEPM comme salle de classe à l'endroit de jeunes enfants
d'âges préscolaires, le Délégué de la Population de Manjakandriana a pris un acte qui lèse les requérants dans leurs intérêts, en un mot, il
s'agit donc d'un acte qui leur fait grief, et ceci peut être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir devant la Chambre
Administrative de la Cour Suprême ;
Que, par suite, la requête est recevable ;
Sur le fond
Considérant, d'une part, qu'il résulte des stipulations des articles 1er et 2 de la Convention de Partenariat du 08 Août 1999 que les deux
parties contractantes ont chacune accepté l'utilisation de la salle de réunion n° 2 du Bâtiment de l'Eglise FKPM comme salle de classe à
l'égard de jeunes enfants du Centre d'Activités Préscolaires "OISEAU-LYRE" ;
Considérant, d'autre part, que par lettre n° 42-MPCFE/SG/DIRPCFE/ANTA/AUT-CAP du 29 Janvier 1999, le Directeur inter-Régional de la Population,
de la condition féminine et de l'Enfance du Faritany d'Antananarivo atteste que le Centre d'Activités Préscolaires instauré à Aa
et dirigé par dame A Ab répondait aux conditions exigées pour l'éducation de jeunes enfants d'âges préscolaires ;
Considérant, cependant, qu'il ressort de l'instruction que même s'il est exact que la dame A Ab a été autorisée à ouvrir
à Aa un centre d'activités préscolaires suivant la décision susvisée du 29 Janvier 1999, ceci ne saurait vouloir signifier
qu'elle est en droit, sans approbation aucune de l'autorité administrative compétente en la matière, de changer son installation dans un lieu
autre que celui pour lequel elle s'est vue obtenir initialement ladite attestation ; qu'en outre, la convention de partenariat dont ils se
prévalent a été conclue postérieurement à la date de la délivrance de l'attestation permettant l'ouverture de ce Centre d'Activités
préscolaires ; que de ce fait, le moyen tiré de sa violation doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que de tout ce qui précède, il s'ensuit que la requête n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée de dame A Ab et du Reverend Pasteur RAKOTOBE Zafitsivery est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3 : Expédition du présent jugement sera transmise à Messieurs le Ministre de la Population de la condition Feminine et de l'Enfance, le
Délégué de la Population de Fivondronampokontany de Manjakandriana et aux requérants ;