Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61/013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Af Ad Enseignant-Chercheur, Assistant d'Université, Département de Géographie, faculté des
Lettres et Sciences Humaines - Université d'Antananarivo ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 08 Décembre 2000 sous le n° 232/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°)- abroger la décision n° 832/SAN du 05 Mars 1999 portant affectation de son épouse au C.N.R de Tuléar ;
2°)- publier une nouvelle décision portant affectation de son épouse à Ab afin qu'ils puissent avoir une résidence commune ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Af Ad demande l'annulation de la décision n° 832-SAN du 05 Mars 1999 par laquelle son épouse, la dame
A Ag Aa Ae, médecin diplômé d'Etat en service au CHUA/HG Ac, a été affectée au CNR de Ah et la
publication d'une nouvelle décision d'affectation à Ab ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que la décision attaquée quoiqu'ayant un impact sur la vie familiale du requérant est un acte purement individuel et concerne
exclusivement la situation administrative de la dame A Ag Aa Ae ;
Que le Sieur A Af Ad, à défaut de mandat en bonne et due forme émanant de l'intéressée, n'est pas habilité à contester la légalité
de ladite décision devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Qu'il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité du requérant ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
ARTICLE PREMIER : La requête susvisée du Sieur A Af Ad est rejetée ;
ARTICLE DEUX : Les dépens sont mis à sa charge ;
ARTICLE TROIS : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé, le Directeur de la Législation et du
contentieux et au requérant ;