Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa demeurant à Ambohimiandra lot VQ 5 Ter-Antananarivo et ayant pour Conseil Maîtres
RANDRIAMPARANY Jocelyn et Aliravaka RAMARINJANAHARY, Avocats à la Cour 24, Rue ANDRIANDAHIFOTSY, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 octobre et le 8 novembre 2000 sous le n° 208/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler pour illégalité et excès de pouvoir la lettre n° 791-MJ/DIRAJ/A$DIV/OO en date du 20 septembre 2000 du Ministère de la Justice et d'en
prononcer le sursis à exécution ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le dame A Aa, employée à l'USAID de Madagascar a été licenciée de son emploi ;
Qu'en introduisant une requête auprès du Tribunal du travail, elle a obtenu gain de cause et le licenciement entrepris a été qualifié d'abusif
; que de ce fait l'USAID a été condamné à lui payer la somme de 39.609.500 FMG à titre de dommages intérêts suivant jugement n° 286 du 1er
octobre 1999 ;
Considérant qu'en ayant rencontré des difficultés dans l'exécution dudit jugement, la requérante a saisi le Ministère de la Justice qui par
lettre n° 264-MJ/DAJ du 8 août 2000 a fait savoir au Procureur Général près de la Cour d'Appel d'Antananarivo que suivant document transmis par
le Ministère des Affaires Etrangères, l'USAID ne figure pas sur la liste des Ambassades et organismes bénéficiaires des immunités et privilèges
diplomatiques ;
Que pour ce faire, l'intéressée a donc ressaisi le Tribunal de Première Instance d'Antananarivo qui par ordonnance n° 5418 du 11 septembre 2000
a ordonné la remise entre ses mains de la somme de 39.609.500 FMG outre les frais occasionnés pour son exécution ;
Considérant cependant que par lettre n° 791-MJ/DIRAJ/A$DIV/00 du 20 septembre 2000, le Ministère de la Justice a prononcé la suspension de
l'exécution de l'ordonnance susvisée ;
Que se sentant victime d'un excès de pouvoir, la dame A Aa demande l'annulation et le sursis à exécution de ladite lettre ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que la demande de sursis à exécution n'a plus sa raison d'être à partir du moment où la Cour décidé de trancher le fond du litige ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative n'a pas le droit de s'immiscer en aucune manière
dans l'activité juridictionnelle notamment de faire obstacle à l'exécution d'une décision judiciaire devenue définitive en prétextant en
l'espèce que la suspension d'exécution de l'ordonnance n° 5418 du 11 septembre 2000 est justifiée dans la mesure où les biens de l'USAID objet
de saisie conservatoire sont insaisissables étant donné que ledit organisme bénéficie des privilèges et immunités diplomatiques alors qu'il
résulte de l'instruction et d'une pièce versée au dossier en l'occurrence la lettre n° 264-MJ/DAJ du 8 août 2000 que l'USAID ne figure pas sur
la liste des Ambassades et autres organismes bénéficiaires des privilèges et immunités diplomatiques tel qu'il ressort d'un document transmis
par le Ministère des Affaires Etrangères ;
Considérant que dans ces conditions la décision n° 791-MJ/DIRAJ/A$DIV/00 du 20 septembre 2000 est entachée d'illégalité et encourt de ce fait
l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - La décision N° 791-MJ/DIRAJ/A$DIV/00 du 20 septembre 2000 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est annulée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et à la requérante ;