Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab, demeurant au Lot 916 parcelle 13/21 Ambolomadinika-Toamasina I, ladite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 Juin 2000 sous le n° 123/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
le refus implicite opposé par le Maire de la Commune Urbaine de Toamasina à sa demande en date du 06 Janvier 1996 tendant à l'acquisition d'un
terrain Communal d'une contenance de 2A 80CA, sis à Ac Aa, parcelle 13/63 sud, titre n° 641-Ba et la décision implicite résultant du
silence du Préfet de Toamasina à son recours de tutelle en date du 24 Septembre 1999 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Ab sollicite de la Cour de céans l'annulation du refus implicite opposé par le Maire de la Commune Urbaine
de Toamasina à sa demande en date du 06 Janvier 1996, tendant à l'acquisition d'un terrain communal d'une contenance de 2A 80CA, sis à Ac
Aa, parcelle n° 13/63 sud, titre n° 641-BA, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours de " tutelle " adressé au Préfet de
Toamasina le 24 Septembre 1999 ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'aux termes de l'article 68 alinéa 1er de la Loi n° 60.004 du 15 Février 1960 relative au domaine Privé national, dans sa
rédaction issue de la loi n° 64.026 du 11 Décembre 1964 : " tout litige soulevé, soit par une Administration, soit par un particulier
relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel intéressant un immeuble du domaine privé relève de la compétence
exclusive des tribunaux civils ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain dont l'acquisition est demandée par le Sieur A Ab fait partie du
domaine privé de la Commune Urbaine de Toamasina ; qu'en application des dispositions sus-citées de la loi du 15 Février 1960, le litige
soulevé par la requête échappe à la compétence de la juridiction administrative ;
Que dès lors, ladite requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
P A R C E S M O T I F S
Décide :
Article Premier : La requête susvisée du Sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Maire de la Commune Urbaine de Toamasina, le Préfet de Toamasina et au
requérant ;