Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Inspecteur de Police, élisant domicile … Madame Ad Ab,
sage-femme, Ambatolahy, 409 Befandriana-Nord, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25
novembre 1999 sous le n° 203/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 0384-MI/SESP/DAF/SAAG
du 19 octobre 1999 par laquelle le Secrétaire d'Etat près du Ministre de l'Intérieur Chargé de la Sécurité Publique l'a affecté à la Direction
des Renseignements et de la Surveillance du Territoire à Aa et surseoir à l'exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, Inspecteur de Police en service au Commissariat de Police de sécurité Publique de
Maevatanana, demande l'annulation de la décision n° 0384/MI/SESP/DAF/SAAG du 19 octobre 1999 du Secrétaire d'Etat près du Ministre de
l'Intérieur chargé de la Sécurité Publique par laquelle il a été affecté à la Direction des Renseignements et de la Surveillance du Territoire
à Aa ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant qu'à l'appui de sa requête, le sieur A soutient que la décision litigieuse est entachée d'excès de pouvoir en ce
qu'elle a été prise sans considération de son état de santé et de l'avis du conseil Régional de santé de Mahajanga ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment des certificats médicaux délivrés par des médecins spécialistes que le
requérant qui souffre d'un asthme allergique et psychosomatique ne supporte pas le climat froid et sec de la Région haut plateau ; qu'il a
besoin d'un environnement calme d'une petite ville disposant d'un air non pollué ; que le conseil régional de santé de Mahajanga, devant lequel
il a été traduit et qui a examiné son dossier, a conclu à son maintien à Port-Bergé eu égard à son état de santé suivant procès-verbal
n°58-SAN/DIRDS/CRS/MA/CF du 24 août 1999 ;
Considérant que dans ces conditions, en prononçant l'affectation de l'intéressé à Aa dont le climat est incompatible à son état de
santé dûment constaté, l'Administration a commis un excès de pouvoir de nature à justifier l'annulation de la décision contestée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - La décision n° 0384-MI/SESP/DAF/SAAG du 19 octobre 1999 du Secrétaire d'Etat près du Ministre de l'Intérieur chargé de la
Sécurité Publique est annulée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Secrétaire d'Etat près du Ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité
Publique, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;