Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Adjoint technique principal de classe exceptionnelle des Travaux Publics,
demeurant au Lot VF 9 Ac Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 Juillet 1996
sous le n° 66/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1° annuler pour excès de pouvoir le refus de l'administration opposé à sa demande en date du 13 Février 1996 tendant à son reclassement au
cadre des Ingénieurs des Travaux Publics ;
2° condamner l'Etat Malagasy à lui verser la somme de 448.518 FMG à titre de dommages - intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, Adjoint Technique principal de classe exceptionnelle des travaux publics, sollicite de la
Cour de céans :
1° l'annulation du refus implicite de l'administration opposé à sa lettre en date du 13 Février 1996, par laquelle il a demandé son
réclassement dans le cadre des ingénieurs des travaux publics ;
2° la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 448.518 FMG à titre de dommages - intérêts ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 - 4° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 : «le silence gardé plus de quatre mois sur une
réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Cette décision peut être attaquée dans un délai de trois mois à compter de
l'expiration de période de quatre mois susvisée» ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a demandé, pour la première fois le 12 Août 1993, son intégration dans
le cadre des ingénieurs de travaux publics ;
Que la décision de rejet résultant du silence gardé par le Ministre de la Fonction Publique, saisi de cette demande, a été acquise le 12
Décembre 1993 et qu'à compter de cette date l'intéressé a disposé d'un délai de trois mois qui fut expiré le 13 Mars 1994 ;
Que la seconde demande en date du 13 Février 1996 adressée au Ministre chargé de la Fonction Publique, tendant au même reclassement dans le
cadre des ingénieurs des travaux publics et sans que des circonstances de droit ou de fait nouvelles fussent invoquées à son appui n'a pas pu
avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux déjà expiré à la date ci-dessus indiquée ;
Que dès lors, les conclusions susvisées doivent être déclarées irrecevables comme tardives ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que comme il a été dit ci-dessus, l'intéressé n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux la décision de rejet de sa
demande ; que de ce fait, cette décision est devenue définitive avec toutes les conséquences de droit qui en sont inséparables ;
Qu'il s'ensuit que les conclusions par lesquelles il réclame des dommages intérêts sur la base de l'illégalité de ladite décision ne peuvent
qu'être déclarées irrecevables ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre chargé de la Fonction Publique, Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;