Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Af, demeurant à ANDOHARANOFOTSY, lot II B 250, ayant pour Conseil Me RAKOTONIASY
Eugène François, Avocat à la Cour, 22 rue Dr Ag Ad Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 21 Janvier 2000, sous le n° 006/00-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n°
025/PR/00 du 13 Janvier 2000 du Procureur de la République de Moramanga suspendant la vente aux enchères publiques de la Sté Madagascar Pine
Export à Antsirinala prévue pour le 13 Janvier 2000, et dans l'immédiat, ordonner le sursis à son exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Af demande qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 025/PR/00 du 13 Janvier 2000 suspendant
la vente aux enchères publiques des biens saisis de la Société «Madagascar Pine Export» à Ac Ah, prévue pour le 13 Janvier
2000, et surseoir dans l'immédiat, l'exécution de ladite lettre avant toute décision au fond ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION :
Considérant que par arrêt n° 17 du 09 Février 2000, la Cour de céans a ordonné le sursis à exécution sollicité ;
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION :
Considérant que par la lettre n° 025/PR/00 du 13 Janvier 2000 dont recours, le Procureur de la République près le Tribunal de 1ère Instance de
Moramanga a ordonné la suspension de la vente aux enchères publiques des biens saisis de la Société «Madagascar Pine Export» à Ac
Ah ; que ladite vente aux enchères devait avoir lieu le 13 Janvier 2000 en exécution de l'arrêt n° 572 du 25 Novembre 1999 rendu par la
Cour d'Appel d'Antananarivo ; qu'un tel arrêt est exécutoire même frappé de pourvoi en cassation tel qu'il résulte des dispositions de
l'article 27 de la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême ; que dès lors l'Autorité administrative ne saurait et
ne pourrait en suspendre, ni même en différer l'exécution sauf pour des motifs impérieux dictés par la nécessité d'assurer la sécurité publique
et le maintien de l'ordre conjointement par l'application du principe de la séparation des fonctions juridictionnelle et administrative et le
respect des dispositions de l'article 63, alinéa 9 de la constitution révisée de 1992 ;
Considérant qu'il est constant que dans le présent cas d'espèce il s'agit d'un litige qui oppose un particulier, la Société «M/car Pine Export»
à un autre particulier, le requérant RATINARIVO R. Af, concernant l'exercice des droits de ce dernier en tant qu'ancien employé du
premier, droits constatés et consacrés par l'arrêt dont l'exécution est suspendue par la lettre présentement incriminée ;
Considérant, en tout état de cause, qu'il y a lieu en l'espèce d'appliquer les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin
1960 portant fixation de la procédure à suivre devant le Tribunal administratif en ce que l'Etat Ae, défendeur à l'instance, n'a pas
fourni d'observations en défense contre la requête malgré la lettre de rappel n° 1096-CS/CA/G du 11 Août 2000, suivie de la mise en demeure
sous n° 52 CS/CA/G du 31 Janvier 2001 à lui servies successivement pour ce faire ; que dans ce cas, le défendeur, en l'occurrence l'Etat
Ae, est réputé avoir acquiescé aux faits et prétentions exposés dans la requête ; qu'il suit de là que la lettre attaquée encourt
l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - La lettre n° 025/PR/00 du 13 Janvier 2000 du Procureur de la République près le Tribunal de 1ère instance de Moramanga est
annulée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Ae ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à M.M Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, et au requérant.