Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ac Ab Ad, demeurant au lot III P.1 Bis A Aa, Fokontany d'Ankaditoho,
Antananarivo IV, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 Avril 2000, sous le n° 68/00-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir les avertissements n° 039/BMH du 25 Février 2000 et n° 025/BMH du 21 Mars
2000 par lesquels l'Inspecteur de la Division de Santé Publique, Direction des Affaires Sociales de la Commune d'Antananarivo a constaté une
contravention à son encontre en raison de l'implantation de son étable à usage d'élevage des bestiaux à proximité des maisons d'habitation et
lui a imparti un délai de un mois pour faire disparaître cette contravention ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B B Ab Ad demande l'annulation et le sursis à exécution de deux avertissements
portant respectivement le n° 039/BMH du 25 Février 2000, et le n° 025/BMH du 21 Mars 2000, par lesquels l'Inspecteur de la Division de santé
Publique Direction des Affaires Sociales de la Commune Urbaine d'Antananarivo a constaté une contravention à son encontre en raison de son
étable à usage d'élevage des bestiaux situé à proximité des maisons d'habitation et lui a imparti un délai de un mois pour faire disparaître
cette contravention ;
Considérant que le requérant notifié du mémoire en défense en date du 26 Juin 2000 de la Commune Urbaine d'Antananarivo n'a pas produit son
mémoire en réponse ;
Que malgré les deux lettres de rappel à lui adressées les 29 Juillet et 29 Août 2000 il n'a pas toujours présenté ses observations ;
Que conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif, il a été mis en demeure le 20 Octobre 2000 de rétablir le dossier dans un délai de trois jours ;
Que la mise en demeure ainsi servie a été retournée par les P.T.T avec mention «parti sans laisser d'adresse» ;
Considérant que selon les dispositions du même article 6, la partie demanderesse qui laisse sans effet une mise en demeure est réputée s'être
désistée de sa requête ; que dans le cas d'espèce, la circonstance que l'intéressé, après avoir reçu notification du mémoire en défense et les
lettres de rappel précités n'a pas rétabli le dossier et a changé de résidence sans en avoir averti la Cour de céans, implique de sa part
désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - Il est donné acte au sieur B B Ab Ad de son désistement à la requête susvisée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et au requérant ;