Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ac, Professeur certifié d'E.P.S. en service à la Direction Provinciale de la
Jeunesse et Sport, B.P. 852 Toliary-601, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 Octobre
1994 sous le n° 155/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner le sursis à exécution, avant décision au fond, du P.V. n°
317-MFB/SG/DGD.3/LOG.4 du 3 Juin 1994 établi par la "Commission Provinciale des Logements Administratifs" de Aa contenu dans la lettre n°
326-MFB/SG/DGD.3/LOG.4 en date du 14 Juin 1994 du Chef de Service Provincial de la Logistique, et portant retrait de logement administratif,
d'une part, et annuler ledit P.V., d'autre part ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Ac, professeur certifié d'Education Physique et du Sport, demande qu'il plaise à la Cour
annuler le procès-verbal n° 117-MFB/SG/DGD.3/LOG.4 du 3 Juin 1994 établi par la Commission Provinciale des Logements Administratifs de Aa
portant retrait d'un logement administratif ;
Considérant que le sieur A Ab Ac soutient qu'on lui a attribué un logement administratif en 1991 non pas en tant qu'élu au
poste de deuxième Vice-Président du Faritany de Aa mais en tant que fonctionnaire, précisément à la suite du départ à la retraite d'un
instituteur en 1990 ;
Considérant cependant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'intéressé était stagiaire et sous l'empire du Statut Général des
Fonctionnaires de 1979 lors de l'attribution à son profit du logement administratif, présentement querellé, en 1991, d'une part, et que
notamment, la décision d'attribution du logement en question sous n° 007-LOG du 14 Janvier 1991 spécifié clairement que « Le logement
administratif désigné ci-dessus (logement n° 5 Bd B Aa) composé de trois pièces principales, est attribué à Monsieur A
Ab Ac 2ème Vice - Président du C.E. du Faritany de Aa ... » alors même que ladite décision rappelle que l'intéressé est au grade de
« Professeur certifié stagiaire » d'autre part ; qu'ainsi, il s'avère à bon droit que la Commission Provinciale des Logements Administratifs de
Aa avait décidé dans le procès - verbal présentement attaqué le retrait du logement litigieux après la cessation des fonctions du
requérant en tant que Deuxième Vice-Président du C.E. du Faritany de Aa ; qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme non fondée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée du sieur A Ab Ac est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Chef du Service
Provincial de la Logistique de Toliary et au requérant.