Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dame RASOANJANAHARY Ab Aa, Secrétaire d'Etat Civil à la Commune d'Ambohitromby, Fivondronana de FENOARIVO -
BE (115), ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 04 Mai 2001 sous le n° 58/01-ADM et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus du Maire dudit de la réintégrer dans son emploi ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dame RASOANJANAHARY Ab Aa Secrétaire d'Etat Civil à la Commune d'Ambohitromby, Fenoarivo-Be, demande à qu'il plaise à la
Cour annuler le refus implicite du Maire de ladite Commune de la réintégrer dans son emploi ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la décision n° 27/SG/FIV/PERS du 30 Juin 1980 du Président du Comité Exécutif du
Fivondronam-pokontany de Fenoarivo Centre portant nomination et affectation des Secrétaires des Firaisampokontany, dont copie est versée au
dossier, que dame RASOANJANAHARY Ab Aa est soumise au Code du Travail en tant que « Employé de bureau catégorie 2 B, groupe E à l'indice
605-CT » ; que dès lors, la cour de céans est incompétente pour statuer sur la requête tendant à l'annulation du refus du Maire de la Commune
d'Ambohitromby, Fivondronana de Fenoarivo-Be de réintégrer ladite dame dans son emploi ; qu'il échet de rejeter ladite requête pour
incompétence de la Cour pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée de dame RASOANJANAHARY Ab Aa est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune d'Ambohitromby et à la requérante.