Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi n°
65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Général de Division C Aa Af domicilié au Lot II M 44 Ambodirotra - Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 février 1997 sous le n° 4/97-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour faire droit à sa demande d'allocation de maison civile par application de l'ordonnance n° 75-009-0/DM du 3 avril 1975 modifiée
et complétée par les ordonnances n° 75018 du 28 août 1975 et 93 028 du 27 mai 1993 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que lors des évènements de 1975 et à la suite de l'assassinat du Chef de l'Etat le Colonel Ab B, un Directoire
Militaire a été institué pour diriger le pays ;
Que suivant ordonnance n° 75 001-0/DM du 11 février 1975 portant création dudit Directoire, le Ae C Aa Af a été
désigné membre en tant que représentant de la province de Fianarantsoa ;
Que l'ordonnance n° 75 001-0/DM bis du 11 février 1975 du même jour a conféré au Directoire Militaire les attributions, pouvoirs et
prérogatives de Chefs d'Etat et de Gouvernement ;
Considérant qu'après l'abrogation du décret portant nomination du Général de Division C Aa en tant que membre du Conseil Supérieur
de Contrôle, ce dernier a demandé par lettre du 27 juin réitérée par celle du 16 octobre 1996 le bénéfice d'allocation d'une maison civile par
application des ordonnances n°s 75 018 du 18 août et 75 022 du 15 septembre 1975 et des décrets n°s 85 359 du 6 novembre 1985, 95 659 du 24
octobre et 95 762 du 12 décembre 1995, 96 399 du 7 juin 1996 ;
Qu'aucune suite ne lui a été donnée sauf que par note n° 94/97-PM/SGG/CM du 5 février 1997, le Secrétaire Général du Gouvernement a fait savoir
aux Ministres des Forces Armées et des Finances que le Conseil du Gouvernement du 30 janvier 1997 a considéré que, nonobstant la collégialité
du Directoire Militaire, seul le Président de cette Institution a rang de Chef d'Etat ;
Considérant que par requête enregistrée le 14 février 1997 et par son mémoire en réplique du 17 décembre 1998, le sieur C demande le
bénéfice de l'allocation d'une maison civile et l'annulation de la note gouvernementale précitée ;
Sur la demande l'allocation d'une maison civile ;
Considérant que durant les évènements de 1975, Madagascar avait connu des troubles politiques très graves frôlant la guerre civile d'où la
nécessité d'instaurer une autorité de crise dotée de larges pouvoirs pour diriger le pays ;
Que c'est ainsi que le Directoire Militaire composé de 18 personnalités issues des 6 provinces de la Grand île a été créé par ordonnance n° 75
001/0/DM du 11 février 1975 auquel il lui a été attribué les pouvoirs et prérogatives de Chefs d'Etat et de Gouvernement selon l'ordonnance n°
75 001/0/DM Bis du même jour qui sera présidé par le Général de Brigade Ac A ;
Considérant que nonobstant son caractère collégial et la présence d'un président, il n'en demeure pas moins qu'en vertu des textes en vigueur à
l'époque notamment les ordonnances précitées tous les membres du Directoire sans exception ont rang de Chefs d'Etat et de Gouvernement ;
Qu'en effet une telle situation se justifie par les circonstances exceptionnelles qui se prévalent en février 1975 d'où l'application des
mesures exceptionnelles pour le maintien de l'ordre public et de l'unité nationale ;
Qu'étant membre à part entière dudit Directoire, le sieur C peut prétendre aux droits et avantages y afférents ;
Sur l'annulation de la note gouvernementale n° 94/97-PM/SGG du 5 février 1997 ;
Considérant que le requérant demande l'annulation de ladite note que par son mémoire en réplique du 17 décembre 1998 par voie d'exception
d'illégalité ;
Qu'une telle demande s'avère irrecevable eu égard aux prescriptions édictées par l'article 4 alinéa 1 de l'ordonnance n° 60 048 du 22 juin 1960 ;
Considérant cependant que compte tenu de son caractère réglementaire et en vertu du principe selon lequel « à l'égard des règlements,
l'exception d'illégalité est perpétuelle », l'acte dont s'agit peut toujours être déféré à tout moment à la censure de la juridiction
administrative à partir du moment où il n'est qu'une mesure d'application du règlement dont l'illégalité est invoquée laquelle illégalité
constituée par le fait que seul le Président du Directoire Militaire est qualifié de Chef d'Etat alors que l'ordonnance n° 75 001-0/DM bis du
11 février 1975 dans son article premier prévoit que « jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions de la République, les attributions,
pouvoirs et prérogatives de Chefs d'Etat et de Gouvernement sont exercés par le Directoire Militaire » ;
Que dans ces conditions la note n° 94/97-PM/SGG/CM du 5 février 1997 entachée d'illégalité encourt l'annulation ;
Sur la déchéance quadriennale :
Considérant que le représentant de l'Etat Ad pour demander le rejet de la présente requête soutient qu'aux termes des dispositions
combinées de l'article 12 de la loi N° 68 026 du 19 décembre 1968 portant loi des Finances et de la circulaire n° 12 784 du 2 juin 1971, la
demande de l'intéressé tendant au bénéfice des avantages accordés aux anciens Présidents de la République s'avère tardive en application de la
réglementation de la déchéance quadriennale dont le fait générateur doit se situer au jour où les missions confiées au Directoire Militaire ont
officiellement pris fin ;
Considérant que la déchéance quadriennale opposée par l'Administration s'avère inopérante dans la mesure où le requérant n'avait réclamé ses
droits à la maison civile qu'au moment de sa mise à la retraite de la Fonction Publique pour éviter tout cumul de fonction, de droits et
avantages ;
Que par ailleurs il est constant qu'en application du décret 85 359 du 16 novembre 1985, la veuve du Général Ac A a pu
bénéficier de l'allocation d'une liste civile et d'une maison civile que seulement le 2 septembre 1999 c'est-à-dire 24 années plus tard de la
cessation des fonctions du Directoire Militaire ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La note gouvernementale n° 94/97-PM/SGG/CM du 5 février est annulée.
Article 2 : Il est reconnu au Général de Division C Aa Af le droit à l'allocation d'une maison civile à partir de la date de
sa demande.
Article 3 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration aux fins de la régularisation de sa situation et de la liquidation de ses droits.
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Ad.
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces
Autonomes, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.