Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac demeurant au lot II N 189 BB Ab B 101 ayant pour
Conseil Maître Heritsoa Emilien RADOFA, Avocat à la Cour 4, Rue Paul DUSSAC-Analakely, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour condamner la Commune Urbaine d'Antananarivo à lui payer la somme de 300.000.000 Fmg à titre de dommages intérêts en
réparation du préjudice subi par lui à la suite des dommages causés à son véhicule BMW immatriculé 2601 TP consécutivement à l'accident survenu
le 25 avril 1993 vers 21 heures au passage à niveau non gardé d'Androndra ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée le 4 juin 1996, le sieur A Ac demande la condamnation de la Commune Urbaine
d'Antananarivo au paiement de la somme de 300.000.000 FMG à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par lui à la suite des
dommages causés à son véhicule ;
Sur la compétence :
Considérant que ledit accident a été causé par la LOCO BB 227 propriété du Réseau National des Chemins de Fer Aa au passage à niveau non
gardé d'Androndra qui fait partie intégrante du domaine ferroviaire ce dont le RNCFM en est le seul civilement responsable en l'espèce ;
Considérant qu'en application de l'article 15 du Code de procédure pénale, seuls les tribunaux judiciaires sont compétents à connaître de la
réparation des dommages causés par un véhicule quelconque ;
Qu'ainsi la juridiction administrative présentement saisie est incompétente pour statuer sur une telle demande et que dans ces conditions la
requête susvisée du sieur A Ac ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - La requête susvisée du sieur A Ac est rejetée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Maire de la Commune urbaine d'Antananarivo, l'Administrateur Délégué du
Réseau National des Chemins de Fer Aa et au requérant.