Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les dames X Ad Ae et B Af Ah, demeurant à Andavamamba lot III K 24
Antananarivo, ayant pour Conseil Maître Falilalao RAJASINELINA, Avocat à la Cour, lot VC 54 Bis Ac C, ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 Mai 2001 sous le n° 61/01-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour :
1° annuler pour excès de pouvoir les procès - verbaux n°s 070/1 au 070/4 et les procédures subséquentes, établis par le Commissariat de Police
du 7ème Arrondissement suite à une plainte émanant du nommé A Ab Ag dit Manitra et dirigée contre leurs fils et
neveux et le nommé A Aa, pour coups et blessures volontaires ;
2° la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 5 millions à titre de dommages - intérêts en réparation des préjudices qu'elles ont subis ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les dames X Ad Ae et B Af Ah demandent
1° l'annulation pour excès de pouvoir des procès-verbaux n° 070/1 au 070/4 et les procédures subséquentes, établis par le Commissariat de
Police du 7ème Arrondissement suite à une plainte émanant du nommé A Ab Ag dit Manitra et dirigée contre leurs fils
et neveu et le nommé C Aa, pour coups et blessures volontaires ;
2° la condamnation de l'Etat Malagasy à leur payer la somme de 5 millions à titre de dommages - intérêts en réparation des préjudices qu'elles
ont subis ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rettachant
direcement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire, à savoir les
juridictions de l'ordre judiciaire ;
Qu'il en résulte que l'appréciation de la légalité des procès verbaux attaqués et établis dans le cadre d'une enquête préliminaire menée par la
Police Judiciaire du Commissariat du 7ème Arrondissement ainsi que la connaissance des dommages - intérêts réclamés sur le fondement de ladite
enquête échappent à la compétence de la Cour de céans ;
Que dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée des dames X Ad Ae et B Af Ah est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Sécrétaire d'Etat près du Ministre de l'Intérieur, Chargé de la Sécurité
Publique, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérantes ;