Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa et Consorts, parents respectifs des élèves candidats à l'examen BEPC, demeurant … …
… … … - EST (509), ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 Mai 2001 sous
le n° 75/01-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre d'annulation n° 01/01924-MINESEB/SG/DES-2/Ex du
05 Mai 2001 du Directeur de l'Enseignement Secondaire du MINESEB par laquelle l'admission des candidats dont les noms figurent sur la liste
approuvée a été annulée ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par liste approuvée en date du 13 Mars 2001, il est énuméré les numéros et les noms des candidats à l'examen BEPC, année 2000,
centre Fénerive - EST, et dont l'admission a été annulée par la lettre d'annulation n° 01/01924-MINESEB/SG/DES.2/Ex du 05 Mars 2001 du
Directeur de l'Enseignement Secondaire ;
Qu'après avoir vainement contesté devant cette autorité, les parents desdits candidats, représentés par le sieur A Aa, sollicitent
de la Cour de céans l'annulation de ladite mesure en invoquant l'excès de pouvoir de son auteur ;
SUR LA LEGALITE DE L'ACTE ATTAQUE :
Considérant qu'aucun élément du dossier ne fait ressortir le motif sur lequel l'administration s'est fondée pour annuler l'admission des
candidats visés par la mesure susvisée ;
Que le Représentant de l'Etat auquel a été communiquée la requête n'a pas fourni son mémoire nonobstant la lettre de rappel et la mise en
demeure respectivement en dates du 5 Juillet et du 14 Août 2001 ;
Considérant que selon l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif,
la partie défenderesse qui laisse sans effet une mise en demeure est reputée avoir acquiéscée aux faits exposés dans la requête ;
Qu'à propos desdits faits, leur inexactitude ne ressort pas de l'examen du contenu du dossier ;
Que dans ces conditions et en application des dispositions ci-dessus rappelées, la lettre attaquée encourt l'annulation comme entachée d'excès
de pouvoir ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La lettre d'annulation n° 01/01924-MINESEB/SG/DES.2/Ex du 05 Mars 2001 est annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;