Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Administrateur Civil en Chef de classe exceptionnelle en retraite demeurant à
FANDRIANA (308), ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 avril 1997 sous le n° 77/97-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 2.000.000 Fmg à titre de dommages intérêts en
réparation des préjudices par lui causés du fait de la suspension à tort de ses soldes et de la non liquidation de ses pensions de retraite de
janvier à avril 1997, à lui octroyer la somme de 6.500.000 FMG représentant 390 jours de solde pour congé non joui et annuler le visa différé
suivant ST n° 723 du 22 avril 1997 du Directeur de la Gestion Financière et du Personnel de l'Etat en vue du rétablissement de sa situation
financière ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa ex-Administrateur Civil en Chef de classe exceptionnelle demande la condamnation de l'Etat
Malagasy au paiement de la somme de 2.000.000 FMG à titre de dommages-Intérêts en réparation des préjudices à lui causés du fait de la
suspension à tort de ses soldes et de la non liquidation de ses pensions de retraite de janvier à avril 1997, à l'octroi de la somme de
6.500.000 FMG représentant 390 jours de solde pour congé non joui et l'annulation du visa différé porté par ST n° 723 du 22 avril 1997 du
Directeur de la Gestion Financière et du Personnel de l'Etat en vue du rétablissement de sa situation financière ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que le requérant est décédé et qu'ainsi il n'y a plus lieu à statuer sur la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête susvisée du sieur A Aa ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Vice Premier Ministre chargé du Budget, Directeur de la Législation et
du Contentieux, ayant droit du requérant.