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10/10/2001 | MADAGASCAR | N°169/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 octobre 2001, 169/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête conjointe présentée par les sie

urs A Aa Contrôleur des Douanes et RAZAFINDRAMBE Stanislas Agent de constatation
des Do...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête conjointe présentée par les sieurs A Aa Contrôleur des Douanes et RAZAFINDRAMBE Stanislas Agent de constatation
des Douanes tous deux en service à Ab, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21
Août 1998 sous le n° 169/98-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 10.000.000 Fmg à
chacun à titre de dommages - intérêts en réparation des préjudices subis du fait de non paiement de leur droit à des reliquats annuels en guise
de prime de rendement ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs A Aa, contrôleur des Douanes et B Ac, agent de constatation des Douanes tous
deux en service à Ab, demandent qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 10.000.000 Fmg à chacun
d'eux à titre de dommages - intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non - paiement de leur droit à des reliquats annuels en
guise de prime de rendement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et de l'examen des pièces versées au dossier que les requérants avaient formulé une demande tendant
au paiement des reliquats au titre de l'année 1997 (2ème partie) au Vice - Premier Ministre, le 11 Juin 1998, puis au Directeur Général des
Douanes pour les mêmes fins le 23 Juillet 1998 ;
Considérant que ces deux demandes qui visaient l'obtention du paiement des reliquats de leur prime au titre de l'année 1997 ne sauraient valoir
de demandes préalables à la requête tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de 10.000.000 Fmg à chacun des requérants à titre de
Dommages - intérêts ; qu'il suit de là que ladite requête ne peut qu'être déclarée irrecevable pour défaut de demandes préalables et qu'elle
doit en conséquence être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête sus - visée des consorts A Aa et B Ac est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice - Premier Ministre, chargé du Budget, le Directeur Général des
Douanes, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 169/98-ADM
Date de la décision : 10/10/2001

Parties
Demandeurs : RANDRIAMALAZA Emmanuel et Cts
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-10-10;169.98.adm ?
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