Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Instituteur retraité, demeurant au lot II E 35 E Bis Ad - Ae
Ac, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 Janvier 1999 sous le n° 24/99-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour réviser sa situation administrative en tenant compte de ses diplômes -
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, instituteur retraité, demande la révision de sa situation administrative ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant que le Représentant de l'Etat soulève l'incompétence de la Cour de céans pour statuer sur la requête aux motifs que celle-ci n'est
pas fondée sur des moyens de droit et ressemble beaucoup plus à une doléance qu'à un recours ;
Mais considérant que pour demander la révision de sa situation administrative, l'intéressé se prévaut de ses diplômes, avancements successifs
lorsqu'il était en activité et invoque l'inégalité de traitement qu'il a observé par rapport à ses collègues et la loi qu'il estime applicable
à son cas, à savoir « celle-de diplôme égal, salaire égal » ;
Qu'il en résulte que l'exception d'incompétence soulevée ne peut qu'être écartée comme non fondée ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 - 2° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif : « S'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière des travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de
recours contre une décision de l'administration ... » ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de saisir la Cour de céans, l'intéressé ait présenté devant l'administration
ses prétentions ;
Que dans ces conditions et en application des dispositions sus rappelées, la requête doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;