Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa demeurant à la Cité OSA/RDM logement 04 Ambohipo - Antananarivo, ladite requête enregistrée
au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 Février 1999 sous le n° 39/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler la liste des candidats admis à concourir et par conséquent du concours d'entrée dans la Magistrature ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, titulaires des diplômes de Maîtrise en Droit Privé et de l'Institut d'Etudes Judiciaires, demande qu'il
plaise à la Cour annuler la liste des candidats admis à concourir et par voie de conséquence le concour d'entrée dans la Magistrature des 19,
20 et 21 Janvier 1999 ;
Considérant que le requérant expose notamment qu'il s'était vu refuser l'accès à la salle d'examen le premier pour du concours sus-spécifié au
motif que son nom ne figurait pas sur la liste des candidats admis à concourir ; qu'il soutient qu'étant né le … … …, il n'attégnait
l'âge de 45 ans que le 23 Janvier 1999, et qu'il pouvait donc valablement participer audit concours ;
Considérant que le sieur A Aa n'est pas fondé, d'une part, à demander l'annulation totale et de la liste des candidats admis à
concourir et du concours lui - même sans porter atteinte aux droits de ces candidats régulièrement admis à participer audit concours, d'autre
part, il est établi et non contesté par le requérant lui - même qu'il avait 45 ans révolus le 23 Janvier 1998, et partant, il avait 45 ans et
plus quelques mois à la date de l'arrêté n° 8963/98 du 16 Octobre 1998 portant ouverture du concours présentement mis en cause alors que
l'article 81/2 nouveau de l'ordonnance n° 79.025 du 15 Octobre 1979 spécifié clairement que le candidat doit être âgé de 45 ans au plus ;
qu'ainsi, le requérant n'avait pas rempli toutes les conditions exigées pour être admis à participer au concours actuellement litigieux ; que
par suite, le rejet de la candidature du sieur A Aa a été décédé à bon droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens, fins et conclusions tendant à l'annulation de la liste des candidats admis à
concervir avec les conséquences de droit sont inopérants ; qu'il échet de rejeter la requête comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête sus-visée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;