Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAVELOSON Monina Solo, Président Directeur Général de la Société NESTAIR, ladite requête enregistrée au
Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 novembre 2000 sous le n° 213/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
d'annuler la décision n° 017/OMH/DG/DJCM en date du 25 octobre 2000 du Directeur Général de l'Office Malgache des Hydrocarbures interdisant à
ladite Société d'exercer toute activité liée à l'exploitation du Point Bas en lui demandant de suspendre toute activité s'y rattachant ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RAVELOSON Monina Solo, Président Directeur Général de la Société «NESTAIR», Sarl, agissant ès qualité, demande
l'annulation de la décision n° 017/OMH/DGC.M en date du 25 octobre 2000 du Directeur Général de l'Office Malgache des Hydrocarbures (OMH)
portant interdiction à la société sus-dite d'exercer toute activité liée à l'exploitation des hydrocarbures sur le «Point Bas Ab Aa» ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, la Société NESTAIR Sarl, d'une part, expose que par acte de vente en date du 14 juin 1999 et dans le
cadre de la privatisation de la Solima. L'Etat Malagasy lui a cédé la totalité de la propriété dite «Point Bas Ab Aa» appartenant à la
Solima d'une contenance de 99a 50ca et comprenant :
- Deux magasins d'Entrepôts sous douanes ;
- Des licences afférentes à l'exploitation (stockage, distribution et exportation) ;
- Trois citernes GO de 780 m3 (construits en 1964) avec deux électro-pompes, vannes et drains ;
- Deux postes d'avitaillement pour camion citerne et deux moto pompes ;
- Divers matériels techniques ;
- Trois anciennes lignes hors service ;
Que le 14 juin 2000, la requérante a déposé auprès de l'OMH une demande d'obtention de licence d'exploitation des hydrocarbures pour son
installation sise à la propriété «Point Bas Ab Aa» ; que sa demande a été reçue à l'OMH suivant attestation en date du 15 juin 2000 ;
que par sa lettre n° 020/OMH/00-BR/m en date du 6 juillet 2000, le Directeur Général de l'OMH autorisa la société requérante à «opérer en
stockage, distribution et exportation jusqu'à la délivrance de ses licences» ; qu'elle a été autorisée, par lettre n° 00. 145/SOL.DG en date du
12 octobre 2000 du Directeur Général de la Solima, à approvisionner en produits pétroliers ses bacs, lesquels sont déjà remplis desdits
produits lors de l'intervention de l'acte présentement attaqué ;
Que d'autre part ; la requérante avance que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et de détournement de pouvoir en ce que :
1°) elle équivaut à un refus de délivrance de licence alors qu'il est stipulé clairement dans l'acte de vente passé entre la Société requérante
et l'Etat Malagasy que les licences afférentes à l'exploitation (stockage, distribution et exportation) sont comprises dans l'acquisition de la
NESTAIR.
2°) elle est illégale à plus d'un titre, à savoir :
- elle prend pour motif l'article 13 de la loi n° 99-010, alors que c'est l'OMH même qui, en la personne de son Directeur Général, a autorisé
la requérante à opérer jusqu'à la délivrance de ses licences ;
- elle viole les dispositions de l'article 35 alinéa 4 : «l'OMH doit notifier les demandeurs de l'acceptation ou du rejet de leurs demandes
dans le délai de 60 jours calendaires. Ces délais courent à compter du jour du dépôt des demandes. Si les demandeurs ne reçoivent pas de
notification dans les délais impartis, leurs demandes sont réputées acceptées» Et n'ayant reçu aucune notification après sa demande, la société
requérante estime que cette demande a été acceptée depuis le 15 août 2000.
- Dans la présente procédure, l'OMH n'a même pas à statuer sur la demande de licence puisque ces licences font partie intégrantes de son
acquisition. La compétence de l'OMH est liée ;
Considérant que malgré la lettre de rappel n° 01/CS/CA/G du 27 décembre 2000, suivie de la mise en demeure sous n° 31/CS/CA/G du 24 janvier
2001, demandant à l'OMH de fournir ses observations en défense et de rétablir le dossier dans les délais impartis, le défendeur ne s'est pas
manifesté ; qu'il y a lieu dès lors d'appliquer les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de
la procédure à suivre devant le Tribunal Administratif qui stipule en ses alinéas 3 et suivants «Faute par le Ministère intéressé, ou les
parties de fournir leurs moyens dans le délai imparti, une mise en demeure leur est adressée par le Greffier leur enjoignant de rétablir le
dossier avant trois jours.
Toutefois, et seulement en cas de nécessité reconnue, un nouveau délai peut être accordé mais sur demande.
Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé le Tribunal statue.
Dans ce cas si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.
Si c'est le demandeur, le Tribunal appréciera, selon les circonstances de la cause, si cette inobservation implique de sa part désistement» ;
Considérant en tout état de cause qu'il est constant que la Société requérante a déposé une demande d'obtention de licence reçue à l'OMH le 15
juin 2000 ; qu'ainsi, ladite demande est réputée acceptée depuis le 15 août 2000 et que l'OMH ne peut plus la refuser ; que dès lors, la
décision attaquée considérée par la requérante comme une décision de rejet est entachée d'illégalité en ce qu'elle remet en cause une licence
déjà acquise de par les textes mêmes ; qu'au surplus, l'acte de vente entre la République de Madagasikara et la Société NESTAIR signé le 14
juin 1999 sur la propriété «Point Bas Ab Aa» prévoit que «Le vendeur vend par les présentes à l'Acquéreur et l'acquéreur acquiert par
les présentes du vendeur la totalité de la propriété dite «Point Bas Ab Aa» appartenant à la Solima, ne figurant dans aucun lot
pétrolier résultant du démembrement de la société, sise dans l'enceinte du port de Toamasina, d'une contenance de 99ares50centiares et
comprenant :
- Deux magasins d'entrepôts sous douanes,
- Licences afférentes à l'exploitation (stockage - distribution - exportation) ;
- Trois citernes GO de 780m3 ...»
Qu'il en résulte que la société NESTAIR est fondée à soutenir «qu'il est stipulé clairement dans l'acte de vente passé entre la requérante et
l'Etat Malagasy que les licences afférentes à l'exploitation (stockage, distribution, exportation) sont comprises dans l'acquisition de la
NESTAIR» ; que d'ailleurs dans le cas de l'espèce, la compétence de l'OMH est liée et qu'elle n'a pas à statuer sur une demande de licence car
ces licences font parties de l'acquisition de NESTAIR en vertu du contrat de vente que la requérante a conclu avec l'Etat Malagasy ;
Que l'excès de pouvoir est ainsi établi et qu'il y a lieu, en conséquence d'annuler la décision n° 017/OMH/DG/DJC.M en date du 25 octobre 2000
avec les conséquences de droit, dont entre autres, la confirmation de la décision n° 020/OMH/00-BR/m du 06 juillet 2000, et le renvoi de
l'intéressé devant l'OMH pour régularisation de ses licences ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier. - La décision n° 017/OMH/DG DJC.M en date du 25 octobre 2000 de Monsieur Le Directeur Général de l'Office Malgache des
Hydrocarbures est annulée avec les conséquences de droit ;
Article 2. - La décision n° 020/OMH/00-BR/m en date du 6 juillet 2000 est confirmée
Article 3. - Il est donné acte à l'acceptation par l'Office Malgache des Hydrocarbures de la demande d'obtention des licences (stockage,
distribution et exportation) en date du 14 juin 2000 formulée par B A ;
Article 4. - L'intéressé est renvoyé devant l'Office Malgache des Hydrocarbures en vue de la délivrance de ses licences ;
Article 5. - Les dépens sont mis à la charge de l'Office Malgache des Hydrocarbures
Article 6. - Expédition du présent arrêt sera transmise au Directeur Général de l'Office Malgache des Hydrocarbures et à la requérante.