Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dame A demeurant à Ambodifarihy, Ab, Amparafaravola, faisant élection de domicile au lot
II A H 10 Ampasapito - Aa B - ANTANANARIVO 101, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 22 Juin 2000 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le Télégramme - Lettre Officiel (T.L.O.) n° 255/AJ du 03 Mars 1997 du
Procureur Général près la Cour d'Appel d'ANTANANARIVO portant suspension de l'exécution de l'Arrêt n° 1988 du 30 Octobre 1996 rendu par la Cour
d'Appel d'Antananarivo, et ordonner le sursis à l'exécution dudit T.L.O. Avant décision au fond ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au Greffe le 22 Juin 2000 dame A demande qu'il plaise à la Cour annuler le Télégramme
Lettre Officiel n° 255-AJ en date du 3 Mars 1997 du Procureur Général près la Cour d'Appel d'ANTANANARIVO portant suspension de l'exécution de
l'arrêt n° 1988 du 30 Octobre 1996 ; que dans la même requête, elle sollicite le sursis à l'exécution dudit Télégramme Lettre Officiel avant
toute décision sur le fond ; que par arrêt n° 120 du 26 Juillet 2000, la Cour de céans a ordonné le sursis à l'exécution de l'acte incriminé ;
Considérant quant au fond de l'affaire, que malgré la lettre de rappel n° 212/CS/CA/G du 13 Mars 2001 invitant l'Etat Malagasy à fournir ses
observations en défense au fond contre la requête, ce dernier ne s'est pas exécuté ; que la lettre n° 535/CS/CA/G du 04 Juillet 2001 le mettant
en demeure de produire ses observations et de rétablir le dossier dans un délai de trois jours n'a pas en plus d'effet ; que dans ces
conditions, il y a lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de
la procédure à suivre devant le Tribunal Administratif et par suite, réputer le défendeur avoir acquiescée aux faits exposés dans le recours ;
Considérant au demeurant qu'il est constant que le litige objet de l'arrêt n° 1988 frappé de suspension d'exécution par le T.L.O. Présentement
attaqué ne concerne en rien l'ordre public tel qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier ; que dès lors, ledit T.L.O. Ayant été
pris pour des motifs autres que la sauvegarde de l'ordre public est entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant que, de tout ce qui précède, le télégramme lettre officiel n° 255/AJ du 03 Mars 1997 du Procureur Général près la Cour d'Appel
d'Antananarivo encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Le télégramme - lettre - officiel n° 255-AJ du 03 Mars 1997 du Procureur Général près la Cour d'Appel d'ANTANANARIVO est
annulé ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, au Procureur Général près la
Cour d'Appel d'ANTANANARIVO, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;