Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, Pharmacien-Biologiste de la Faculté de Paris, exerçant à …, … … …
… … … …, … … … - 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 18 Septembre 2001 sous le n° 151/01-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour surseoir à exécution et annuler pour excès de pouvoir
de la délibération en date du 18 Juillet 2001 du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens de Madagascar infligeant à son encontre la
sanction de radiation temporaire du tableau dudit Ordre, et ce, à compter du 18 Octobre 2001 jusqu'au 18 Octobre 2004 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Aa sollicite de la Cour le sursis à exécution et l'annulation de la délibération du 18 Juillet 2001
du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens de Madagascar infligeant à son encontre la sanction de radiation temporaire du Tableau de
l'Ordre, et ce à compter du 18 Octobre 2001 jusqu'au 18 Octobre 2004 ;
Qu'au soutien de son recours, il invoque la violation du principe des droits de la défense en ce qu'avant la prise de cette sanction, il ne
s'est pas vu obtenir la notification des griefs formulés contre lui, et partant, il n'a pu s'expliquer devant le Conseil de Discipline de
l'Ordre National des Pharmaciens sur les faits à lui reprochés ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes du 1e, 4e et 5ème alinéa de l'article 49 de l'ordonnance n° 62.075 portant codification des textes législatifs
concernant la Santé Publique : «Il est institué au siège du Ministère de la Santé Publique et de la population un Conseil Supérieur, de
discipline ...» ;
«Toutes réclamations relatives à l'inscription à l'ordre, toutes contestations éléctorales, toutes sanctions disciplinaires prononcées à
l'encontre d'un praticien sont susceptibles d'appel devant le Conseil Supérieur de discipline ...» ;
«Les décisions du Conseil Supérieur de discipline peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant la Cour Suprême» ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions légales ci-dessus reproduites que les décisions prononçant des sanctions
disciplinaires prises à l'encontre d'un ou plusieurs membres des Ordres Professionnels relevant du Ministère de la Santé sont susceptibles
d'appel devant le Conseil Supérieur de discipline institué au sein dudit Ministère, dont décision pourrait être attaquée par la voie du recours
en cassation devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Mais considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier qu'au lieu d'interjeter d'abord appel devant ce Conseil Supérieur de
discipline de la délibération prise par l'Ordre National des Pharmaciens à l'encontre de sa personne, le requérant avait directement introduit
devant la Chambre Administrative qui est, dans le cas de l'espèce, juge de cassation, un recours tendant à l'annulation et au sursis à
l'exécution dudit acte ; que faute pour lui de n'avoir pas respecté les phases de procédure prescrites à l'article 49 précité, la présente
requête ne peut, dès lors, qu'être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article Premier : La requête susvisée du Sieur A Aa est rejetée pour vice de procédure ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;