Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les ayants cause du feu Commandant Ac X et ceux du feu Ah C Ab, technicien
en transmission-radio, représentés par Af B Ad Ag et X Ae, respectivement veuve X et
veuve RAVELONJANAHARY Jean, ayant pour Conseil Me Alain RAMAMISON, AVOCAT à la Cour, 38, Rue Dr Aa, Antaninandro, ANTANANARIVO,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 Novembre 2000, sous le n° 219/00-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'accident mortel
d'avion ayant causé la mort des deux Officiers dans l'exercice de leurs fonctions, et répartis comme suit :
1)- Famille du feu X :
- A B Ad Ag : 500.000.000 FMG
- Cinq enfants ZOHARINJATOVO : 175.000.000 FMG (35.000.000 FMG par enfant)
2)- Famille du feu RAVELONJANAHARY Jean :
- A X Ae : 300.000.000 FMG
- trois enfants RAZAFINDRAVAO : 105.000.000 FMG (35.000.000 FMG par enfant)
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les Af A X et RAVELONJANAHARY, épouses respectives des feus Commandant X et Ah
C Ab, sollicitent de la Cour l'annulation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 1.080.000.000 FMG en réparation du
préjudice causé par le décès cruel de ces derniers ;
Qu'au soutien de leur requête, elles font valoir que la responsabilité de l'Etat Malagasy est engagée en ce que leurs époux sont décédés en
service commandé lors du crash de l'avion léger ULM qu'ils pilotaient le 13 Juin 1996, causant un préjudice tant matériel que moral à leurs
familles ;
SUR LE DESISTEMENT :
Considérant que les requérantes affirment qu'elles ont déjà saisi la cour de céans aux mêmes fins mais que pour défaut de recours préalable,
leur demande était rejetée ;
Considérant cependant que par deux lettres enregistrées le 19 Avril 2001, elles ont manifesté expressément leur intention de se désister de
leur présent recours aux motifs que la procédure de paiement est actuellement en cours ; que dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit
donné acte ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Il est donné acte au désistement de Af A X et RAVELONJANAHARY.
Article 2 : Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérantes ;