La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2001 | MADAGASCAR | N°234bis/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 octobre 2001, 234bis/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa Ab, D

irecteur Général de la Société TATIENNE et Cie, ayant pour Conseil Maître ANDRIAMISEZA
...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa Ab, Directeur Général de la Société TATIENNE et Cie, ayant pour Conseil Maître ANDRIAMISEZA
Mamy, Avocat à la Cour, Ambaranjana, Ouest - Antanimora, Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le 15 Décembre 2000 sous le N° 234-bis/00-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler l'arrêté n° 8300/00 du 07 Avril
2000 portant cession transformation de Permis Minier type «III» et octroi de Permis Miniers type «E» Exploitation ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ab Aa Directeur Général de la Société «TATIENNE ET Cie» demande à la Cour l'annulation de l'arrêté n° 8300/00
du 07 Août 2000 du Ministre de l'Energie et des Mines portant cession - transformation de permis minier type «III» et octroi de permis miniers
type «E» Exploitation, ainsi que le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que par requête en intervention volontaire enregistrée au Greffe le 19 Juillet 2001 la Société «Les pierres Précieuses de
Madagascar» Sarl (L.P.P.M., Sarl) soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité et d'intérêt du sieur Ab Aa en ce que
entre la Sté «TATIENNE ET Cie» qu'il représente dans la présente procédure, d'un côté, et les Sociétés «GEM MING RESSOURCES CORPORATION», Sarl,
(GMRC, Sarl et «L.P.P.M.» Sarl, de l'autre, aucun lien juridique n'est établi, ni aucun intérêt juridique direct à défendre par celle-ci dans
ladite procédure ; qu'en outre, le Directeur Général de la Sté TATIENNE ET Cie, dans cette qualité, n'a aucun grief à prévaloir contre l'arrêté
n° 8300/00 du 07 Août 2000 ;
Considérant qu'à l'opposé, le requérant soutient que c'est la requête en intervention volontaire sus-dite qui est irrecevable aux motifs que
«L.P.P.M.» n'a pas demandé le transfert des permis auprès du Bureau du Cadastre Minier et qu'elle n'a aucun intérêt à agir ;
Considérant cependant qu'il est constant d'une part, que le sieur Ab Aa qui est Directeur Général de la Sté TATIENNE ET Cie est
également depuis le 16 Mai 2000, gérant statutaire de la Sté «GMRC» Sarl, dans laquelle il detient des parts sociales, et que d'autre part, la
Sté «LPPM» Sarl, est la cessionnaire des permis miniers litigieux dont la cession est constatée par l'arrêté attaqué ;
Considérant que dès lors, aussi bien le requérant que l'intervenante volontaire ont qualité et intérêt à agir dans la présente procédure ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION :
Considérant qu'en l'état actuel de la procédure, l'urgence n'est plus justifiée d'autant plus que, à l'exception du défendeur, en l'occurrence
l'Etat Malagasy, les parties prenantes, savoir le sieur Ab Aa, requérant, et la Sté «LPPM», intervenante volontaire dans la présente
procédure, ont déjà conclu sur le fond de l'affaire ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner par avant dire droit à l'Etat Malagasy,
défendeur, de répondre au fond de ladite affaire pour permettre à la Cour d'y statuer en toute connaissance de cause ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : L'Etat Malagasy est tenu de répondre au fond de l'affaire dans un délai de 10j. (dix jours) à compter de la notification du
présent arrêt ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Energie et des Mines, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, la Société «les PIERRES PRECIEUSES DE MADAGASCAR», Sarl, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 234bis/00-ADM
Date de la décision : 31/10/2001

Parties
Demandeurs : Mario TATIENNE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-10-31;234bis.00.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award