Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Association « FAMONJENA » ayant son siège à Ab, lot VR 57 D A, représentée par son
Président RAVOAHANGY RASENDRASON Ibrahim, ayant pour Conseil Maître Ihantasoa RAOMBANA, Avocat au Barreau de Madagascar 37, Rue Refotaka
tsaralalana A 101, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 Juin 2001 sous le n°
91/01-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 006-PCI/DS/FIV/ATS/TP du 27 Mars 2001 par lequel le Préfet de l'Imerina
Centrale a autorisé la Société FORELLO à reprendre ses activités d'exploitation de la carrière d'Ambatolava Ankadivoribe, et vu l'urgence,
ordonner le sursis à son exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'association « FAMONJENA » sollicite l'annulation et le sursis à exécution de l'arrêté n° 006-PCI/DS/FIV/ATS/TP du 27 Mars
2001 du Préfet de l'Imerina Centrale portant autorisation de la Société FORELLO à reprendre ses activités d'exploitation de la carrière sise à
Ac Aa ;
Considérant qu'au soutien de son recours, l'association requérante allègue que la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir en
ce que l'Administration, a utilisé ses pouvoirs pour des fins étrangères à l'intérêt général ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION
Considérant qu'il est de principe que l'octroi du sursis à exécution d'une décision administrative est subordonné à de strictes conditions ;
que les moyens d'annulation de la décision incriminée présentés par le requérant soient sérieux ; que les préjudices causés par l'exécution de
la dite décision soient pratiquement irréparables ou difficilement réparables en argent ;
Mais considérant qu'en l'espèce, le moyen ainsi invoqué par la requérante ne paraît pas, en l'état actuel du dossier, de nature à justifier
l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle se contente d'une affirmation gratuite sans avoir apporté, à l'appui de son
allégation, d'éléments concordants et précis constituant des présomptions très sérieuses ;
Que, dans ces conditions, la présente demande de sursis à exécution ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La demande en sursis à l'exécution de l'arrêté n° 006-PCI/DS/FIV/ATS/TP du 27 Mars 2001 est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'enfin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Préfet de l'Imerina Centrale et à la requérante ;