La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2001 | MADAGASCAR | N°91/01/Adm

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 novembre 2001, 91/01/Adm


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Association «

FAMONJENA » ayant son siège à Ab, lot VR 57 D A, représentée par son
Président RAVOAHANG...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Association « FAMONJENA » ayant son siège à Ab, lot VR 57 D A, représentée par son
Président RAVOAHANGY RASENDRASON Ibrahim, ayant pour Conseil Maître Ihantasoa RAOMBANA, Avocat au Barreau de Madagascar 37, Rue Refotaka
tsaralalana A 101, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 Juin 2001 sous le n°
91/01-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 006-PCI/DS/FIV/ATS/TP du 27 Mars 2001 par lequel le Préfet de l'Imerina
Centrale a autorisé la Société FORELLO à reprendre ses activités d'exploitation de la carrière d'Ambatolava Ankadivoribe, et vu l'urgence,
ordonner le sursis à son exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'association « FAMONJENA » sollicite l'annulation et le sursis à exécution de l'arrêté n° 006-PCI/DS/FIV/ATS/TP du 27 Mars
2001 du Préfet de l'Imerina Centrale portant autorisation de la Société FORELLO à reprendre ses activités d'exploitation de la carrière sise à
Ac Aa ;
Considérant qu'au soutien de son recours, l'association requérante allègue que la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir en
ce que l'Administration, a utilisé ses pouvoirs pour des fins étrangères à l'intérêt général ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION
Considérant qu'il est de principe que l'octroi du sursis à exécution d'une décision administrative est subordonné à de strictes conditions ;
que les moyens d'annulation de la décision incriminée présentés par le requérant soient sérieux ; que les préjudices causés par l'exécution de
la dite décision soient pratiquement irréparables ou difficilement réparables en argent ;
Mais considérant qu'en l'espèce, le moyen ainsi invoqué par la requérante ne paraît pas, en l'état actuel du dossier, de nature à justifier
l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle se contente d'une affirmation gratuite sans avoir apporté, à l'appui de son
allégation, d'éléments concordants et précis constituant des présomptions très sérieuses ;
Que, dans ces conditions, la présente demande de sursis à exécution ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La demande en sursis à l'exécution de l'arrêté n° 006-PCI/DS/FIV/ATS/TP du 27 Mars 2001 est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'enfin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Préfet de l'Imerina Centrale et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 91/01/Adm
Date de la décision : 14/11/2001

Parties
Demandeurs : Association « FAMONJENA »
Défendeurs : PREFECTURE DE L'IMERINA CENTRALE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-11-14;91.01.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award