Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête en date à Antananarivo le 27 Mars 2000, présentée par le Sieur A Aa, ex-gendarme de première classe, domicilié
au lot AF 33 Ab B, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 Mars
2000 sous le n° 49/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 211-SEG/CAB du 20 Septembre 1999 du Secrétaire d'Etat près du Ministère des Forces Armées,
chargé de la Gendarmerie le plaçant en position de reforme ;
- et ordonner sa réintégration dans la Gendarmerie avec tous les droits et avantages sociaux ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Aa, ex-gendarme de première classe IM 12033 sollicite de la Cour l'annulation, pour excès de
pouvoir, de la Décision n° 211-SEG/CAB du 20 Septembre 1999 du Secrétaire d'Etat près du Ministère des Forces Armées, chargé de la Gendarmerie
le plaçant en position de reforme ainsi que sa réintégration dans la ZP avec tous les droits et avantages sociaux ;
Considérant que le représentant de l'Etat Malagasy soulève l'exception d'irrecevabilité de la présente requête tirée de la forclusion en
application de l'article 4-1er de l'Ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier notamment de celle n° 6 versée que la copie certifiée conforme à l'original de l'acte attaqué a
été notifié au requérant le 22 Novembre 1999 à 12 Heures 42 Minutes ;
Qu'en application des dispositions de l'article 4-1er de l'Ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 précité, sa requête devrait être introduite le
22 Février 2000 au plus tard ;
Que cependant, présentée seulement le 27 Mars 2000, donc hors/délai de recours contentieux ; elle encourt la forclusion et ne peut qu'être
rejetée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article Premier : La requête susvisée du Sieur A Aa, est rejetée pour tardivité ;
Article 2 : les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Secrétaire d'Etat près du Ministère des Forces Armées, chargé de la
Gendarmerie, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;