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28/11/2001 | MADAGASCAR | N°31/01-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 novembre 2001, 31/01-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame B Ab Aa,

Adjointe d'Administration, demeurant au lot IPF 158 Ambohijafy-Itaosy,
Antananarivo (10...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame B Ab Aa, Adjointe d'Administration, demeurant au lot IPF 158 Ambohijafy-Itaosy,
Antananarivo (102), ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 Février 2001 sous le n°
31/01-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2400-SAN du 18 Septembre 2000 par laquelle
le Ministre de la Santé l'a suspendue de ses fonctions et la lettre n° 308-SAN/CAB/CF du 13 Novembre 2000 par laquelle l'autorité précitée lui
a réclamé le remboursement des chèques carburant-lubrifiant irrégulièrement sortis ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame B Ab Aa, Adjointe d'Administration, demande l'annulation de la note de service n° 2400-SAN du
18 Septembre 2000 du Ministre de la Santé l'ayant suspendue de ses fonctions et de la lettre n° 308-SAN/CAB/CF du 13 Novembre 2000 par laquelle
la même autorité lui a réclamé le remboursement de la somme de 4.955.000 FMG, égale à sa mauvaise gestion des chèques carburants-lubrifiants ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que la requérante, avant de saisir la Cour de céans, a formé un recours gracieux le 22 Novembre 2000 contre les actes attaqués ;
Que dès lors, la requête déposée au greffe
le 21 Février 2001 est recevable comme étant introduite dans le délai de recours contentieux ;
SUR LA LEGALITE DES ACTES ATTAQUES :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 : «...Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le
dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal statue».
Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le
recours... ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, la dame B Ab Aa fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion des
chèques carburants-lubrifiants à elle reprochée car le 03 Février 2000, date à laquelle elle a délivré des chèques carburants-lubrifiants à son
supérieur hiérarchique, le docteur A Ac, Directeur Inter-Régional du Développement Sanitaire d'Antananarivo, à titre de ses
dotations correspondantes à la période d'octobre 1999 à février 2000, cette autorité hiérarchique n'était pas encore frappée par la mesure de
suspension des fonctions qui était intervenue le 10 Février 2000 ; qu'elle n'a pas effectué de sortie de chèques carburants-lubrifiants au
Directeur après cette date du 10 Février 2000 ; que par ailleurs, elle n'a pas profité de l'utilisation des chèques carburants-lubrifiants
litigieux ;
Considérant que le Représentant de l'Etat à qui a été communiquée le 13 Avril 2000 la requête n'a pas produit son mémoire en défense dans le
délai imparti ; que malgré la lettre de rappel en date du 06 Juillet 2001 et la mise en demeure en date du 20 Août 2001 à lui adressées, il n'a
pas toujours rétabli le dossier ; que dans ces conditions, l'Etat Malagasy doit, conformément aux dispositions de l'article 6 précitées de
l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960, être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits ci-dessus allégués par la requérante ; que
l'inexactitude de ces faits ne ressort d'aucune des pièces du dossier ;
Considérant qu'il en résulte que les actes attaqués encourent l'annulation comme entachés d'excès de pouvoir ;
P A R C E S M O T I F S
Décide :
Article premier : La note de Service n° 2400-SAN du 18 Septembre 2000 et la lettre n° 308-SAN/CAB/CF du 13 Novembre 2000 du Ministre de la
Santé sont annulées ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, à Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 31/01-ADM
Date de la décision : 28/11/2001

Parties
Demandeurs : RASOLOMAHENINA Françoise Carole
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-11-28;31.01.adm ?
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