Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société EXPLORER Sarl représentée par son Gérant A Ac, demeurant au lot VF 5 Ab
Aa Ad, Antananarivo, élisant domicile … l'étude des Conseils Af Ae B et H.P.R. RAZAFINDRAINIBE, Avocats au barreau de
Madagascar, 20 rue Andrianary - Ratianarivo, Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 27 Juillet 2001 sous le n° 114/01-Adm, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 103-MEM/SG/DG du 9 Juillet 2001 de la
Direction Générale de l'Energie et des Mines portant suspension des activités minières et des exportations des produits des mines ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société EXPLORER, Sarl, demande l'annulation et le sursis à exécution de la lettre n° 103-MEM/SG/DG du 09 Juillet 2001 du
Directeur Général de l'Energie et des Mines portant suspension de ses activités minières et de ses exportations des produits des mines ;
Que par arrêt n° 50 du 05 Septembre 2001 la Cour de céans a fait droit à la demande susvisée à fin de sursis ;
Considérant que sur le fond, nonobstant la lettre de rappel du 18 Octobre 2001 et la mise en demeure en date du 15 Novembre 2001, le
Représentant de l'Etat auquel a été communiquée la requête le 31 Juillet 2001 n'a fourni aucun mémoire en défense ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce et pour permettre à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause, l'Etat Malagasy est
invité à rétablir le dossier dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il est demandé avant dire droit à l'Etat Malagasy de produire son mémoire en défense dans un délai de un mois à compter de la
notification du présent arrêt ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Energie et des Mines, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;