Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 60-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Socié`` "LANDY, Sarl", dont le siège social est à Fort-Dauphin, représentée par son Directeur Gérant statutaire
associé sieur A Aa Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 juillet 2000
sous le n° 138/00-Adm, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme totale de 5.445.883.118 Fmg (cinq
milliards quatre cent quarante cinq millions huit cent quatre vingt trois mille cent dix huit francs malagasy) à titre de dommages-intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêt n° 50 du 12 Avril 2000, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a décidé le non-lieu à statuer sur la requête n°
138/99-ADM introduite par la Société Landy et annulé la lettre n° 1815-MJ/DIRAJ/DGAJ-A$5684-DIV/99 du 19 Novembre 1999 de Monsieur le Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice portant suspension d'exécution de l'arrêt n° 17 du 14 Juin 1999 de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ;
Considérant que par requête du 20 Juillet 2000, la Société Landy, représentée par son Directeur Gérant Statutaire Associé, demande la
condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 5.445.883.118 FMG à titre de dommages-intérêts ;
Qu'au soutien de sa requête, elle invoque l'éxistence de préjudices fondés sur un blocage de ses activités commerciales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inéxécution de l'arrêt précité et sans limitation de durée, a causé pour la Société
requérante, un préjudice certain de nature à engager la responsabilité de l'Administration ;
Que compte tenu des pièces versées au dossier, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat Malagasy à lui payer
la somme de CINQ MILLIONS QUARANTE MILLE FRANCS MALAGASY (5.040.000 FMG) ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article Premier : L'ETAT MALAGASY est condamné à payer à la Société Landy la somme de CINQ MILLIONS QUARANTE MILLE FRANCS MALAGASY (5.040.000
FMG) ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la Société requérante.