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12/12/2001 | MADAGASCAR | N°233/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 décembre 2001, 233/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAVELOSO

N Monina Solo, Président Directeur Général de la Société NESTAIT, ladite requête enregis...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAVELOSON Monina Solo, Président Directeur Général de la Société NESTAIT, ladite requête enregistrée au
Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 décembre 2000 sous le n° 233/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
l'arrêté n° 12.917/2000 en date du 24 novembre 2000 du Ministre des Transports et de la Météorologie abrogeant l'arrêté n°8197/2000 du 03 août
2000 portant approbation de la concession de service public avec usage d'outillage privé accordé à la Société NESTAIR MADAGASCAR dans les
domaines portuaires de Aa et d'Antsiranana ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RAVELOSON Monina Solo, Président Directeur Général de la Société NESTAIR demande qu'il plaise à la Cour annuler
l'arrêté n°12917/2000 en date du 24 novembre 2000 du Ministre des Transports et de la Météorologie abrogeant l'arrêté n°8197/2000 du 03 août
2000 portant approbation de la concession de service public avec usage d'outillage privé accordé à la Société NESTAIR MADAGASCAR dans les
domaines portuaires de Aa et d'Antsiranana ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 al.3 et s. de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre devant
le Tribunal administratif « Faute par le Ministère intéressé ou les parties de fournir leurs moyens dans le délai imparti, une mise en demeure
leur est adressée par le greffier leur enjoignant de rétablir le dossier avant trois jours (...) » « Si la mise en demeure reste sans effet
(...) le Tribunal statue »
« Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le
recours (...) »
Considérant que le demandeur fait valoir que par arrêté n°8197/2000 du 03 août 2000, le Ministère des Transports et de la Météorologie a
approuvé la convention n°001/00.MTM/SG/DTMF par laquelle il a concédé à la Société NESTAIR MADAGASCAR le droit d'installation et d'exploitation
d'un outillage privé avec obligation de service public dans les ports de Aa et d'Antsiranana ; que par l'acte présentement attaqué,
ledit Ministère a abrogé l'arrêté n°8197/2000 sus-cité alors que la Société bénéficiaire a déjà procédé à des investissements consistant en des
commandes fermes des outillages nécessaires à peu près d'une valeur totale de 15 milliards de francs malagasy ; qu'il y a en l'espèce retrait
d'un acte administratif ayant créé des droits hors les délais du recours contentieux ; qu'en effet, l'arrêté n°8197/2000 a été pris le 03 août
2000 alors que l'arrêté querellé a été pris le 24 novembre 2000 soit plus de trois mois après alors qu'il s'agit d'un acte ayant créé des
droits au profit de la Société NESTAIR sus-citée ;
Considérant que face à la mise en demeure en date du 15 novembre 2001, précédée d'une lettre de rappel à lui adressée le 12 octobre 2001, le
défendeur, en l'occurrence l'Etat Malagasy, n'a pas fourni d'observations en défense contre la requête dans laquelle sont exposés les faits
succinctement mais suffisamment rappelés ci-dessus ; qu'en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus spécifié, l'Etat Malagasy est
réputé avoir acquiescé auxdits faits ; qu'il suit delà que l'arrêté incriminé encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- L'arrêté n°12.917/2000 du 24 novembre 2000 du Ministre des Transports et de la Météorologie est annulé ;
Article 2.- l'arrêté n° 8197/2000 est confirmé ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 233/00-ADM
Date de la décision : 12/12/2001

Parties
Demandeurs : RAVELOSON Monina S. (P.D.G de la Sté NESTAIR)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2001-12-12;233.00.adm ?
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