La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2002 | MADAGASCAR | N°60/00-CO

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 18 janvier 2002, 60/00-CO


Texte (pseudonymisé)
N° 2
18 janvier 2002 60/00-CO
URGENCE; Appréciation; Pouvoirs des juges
L'appréciation de l'urgence relève des pouvoirs souverains des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour Suprême.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Aa Ac, domiciliée au lot III-E Ter Ae Ab, représentée par Maître Charlotte Rafanomezantsoa, Avocat à la Cour contre un arrêt civil n°1086 du 17 août 1999 de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige qui l'oppose aux époux A Ad ;
Vu les mémoires en demande et en défense

;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61...

N° 2
18 janvier 2002 60/00-CO
URGENCE; Appréciation; Pouvoirs des juges
L'appréciation de l'urgence relève des pouvoirs souverains des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour Suprême.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Aa Ac, domiciliée au lot III-E Ter Ae Ab, représentée par Maître Charlotte Rafanomezantsoa, Avocat à la Cour contre un arrêt civil n°1086 du 17 août 1999 de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige qui l'oppose aux époux A Ad ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961, 180 et 227 du Code de Procédure Civile et du principe Général de Droit selon lequel le Tribunal Civil du fond est seul gardien de la propriété, méconnaissance de la loi, insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs, dénaturation des faits ;
En ce que le juge des référés n'a pas compétence pour statuer au fond alors que la Cour d'Appel a fait une appréciation au fond pour accueillir la demande des époux Ralisa-Razafindrazana ;
Attendu que pour retenir sa compétence et dire qu'il y a urgence, la Cour d'Appel a relevé des éléments de fait dont l'appréciation échappe au contrôle de la Cour Suprême ; que dès lors qu' a été précisé que le litige ne concerne point le fond et que les motifs qui ont déterminé la conviction de la Cour d'Appel et servi de base à la solution donnée au litige, les premiers juges ont donné une base légale à leur décision, que le premier moyen de cassation est dès lors inopérant ;y
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961pour défaut de réponse à conclusions, excès de pouvoir ;
En ce que la loi impose au juge saisi de se prononcer sur la demande qui lui est soumise alors que la Cour d'Appel a omis de statuer sur la demande reconventionnelle formulée par la demanderesse au pourvoi ;
Attendu que la demande reconventionnelle présentée par la représente constitue une demande de dommages intérêts qui de principe et de jurisprudence constants ne relève point de la juridiction des référés ;
Que le second moyen n'est pas davantage fondé et doit être rejeté ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ravelontsalama Bertholier, Président de Chambre, Président;
- Raharinivosoa Sahondra, Conseiller, Rapporteur ;
- Ravandison Clémentine, Andriamaholy Vonimbolana, Lala Andrianasolo Ramiandrarivo, Conseillers, tous Membres ;
- Razafindragosy Romuald, Avocat Général ;
- Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 60/00-CO
Date de la décision : 18/01/2002
Chambre civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

URGENCE; Appréciation; Pouvoirs des juges

L'appréciation de l'urgence relève des pouvoirs souverains des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour Suprême.


Parties
Demandeurs : Rabodotsara Marcelle
Défendeurs : Les époux Ralisa-Razafindrazana Lucienne

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-01-18;60.00.co ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award