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03/04/2002 | MADAGASCAR | N°182/01-ADM;183/01-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 avril 2002, 182/01-ADM et 183/01-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par les Sociétés

TIKO SA et TIKO OIL PRODUCTS (TOP) SA représentées par leur Directeur Général le Sieur Ac...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par les Sociétés TIKO SA et TIKO OIL PRODUCTS (TOP) SA représentées par leur Directeur Général le Sieur Ac
A, élisant domicile … l'Etude de son Conseil Maître ANDRIAMADISON Julien, Avocat à la Cour, 9 rue Ab Aa, Antananarivo ;
lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 novembre 2001 sous les numéros 182 et 183/01-ADM
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les décisions n° 015 et n° 016/MBDPA/SG/DGI/DTI en date du 16 novembre 2001 du Directeur Général
des Impôts prononçant la fermeture temporaire pour une durée de trois mois desdites Sociétés et ce, à compter de la date de notification et à
titre de garantie pour le paiement des droits et taxes compromis y compris les amendes y afférentes ainsi que d'en prononcer le sursis à
exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes séparées du 20 novembre 2001, les Sociétés TIKO SA et TIKO OIL PRODUCTS SA (TOP) sollicitent l'annulation et
le sursis à exécution des décisions n° 015 et n° 016-MBDPA/SG/DGI/DTI en date du 16 novembre 2001 du Directeur Général des Impôts portant
fermeture temporaire pour une durée de trois mois desdites Sociétés et ce, à titre de garantie pour le paiement des droits et taxes compromis y
compris les amendes y afférentes ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes présentes à juger des décisions identiques prises par une même autorité administrative avec des moyens
d'annulation identiques ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que les présentes procédures sont en état d'être jugées sur le fond ; qu'ainsi il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de
sursis à exécution ;
Sur le fond :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 20.06.25 du Code Général des Impôts, il est stipulé que « lorsque le désaccord
persiste sur les redressements proposés, la liquidation est assurée selon la même procédure que ci-dessus, mais l'Administration doit au
préalable notifier au contribuable les éléments retenus comme base d'imposition en indiquant le motif du rejet des observations de ce dernier.
La notification contient information des voies de recours ouvertes au contribuable » ;
Qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des lettres 1425 et 1426-MBDPA/SG/DGI/DBVF du 30 octobre 2001 et 1436 et 1437-MBDPA/SG/DGI/DBVF
du 05 novembre 2001 que cette mention, formalité substantielle, ne figure nulle part alors que les dispositions du Code Général des Impôts sont
d'application stricte et ne souffrent aucune interprétation ;
Qu'en conséquence, les lettres précitées portant notification définitive des résultats des vérifications effectuées par l'Administration
fiscale sont nulles et de nul effet entraînant ainsi la nullité des actes y afférents et contenant les griefs retenus contre les Sociétés
requérantes notamment en ce qui concerne les redressements fiscaux opérés ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 20.01.40 et 20.01.43 du CGI que les impôts, droits et taxes,
redevances ou sommes quelconques dûs à l'intérieur du territoire feront, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'objet d'un titre de
perception individuel ou collectif, établi par les agents du Service de recouvrement ;
Qu'aucune disposition dudit code ne dispense l'Administration fiscale de cette formalité quelles que soient les circonstances ; que dans le cas
de l'espèce, il apparaît que cette dernière a failli à cette obligation expressément prescrite par les textes ;
Qu'en conséquence, les décisions présentement attaquées, prises en violation des dispositions susvisées encourent l'annulation avec toutes les
conséquences de droit ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Les procédures 182 et 183/01-ADM sont jointes ;
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution des décisions 015 et 016-MBDPA/SG/DGI/DTI du 16 novembre 2001 ;
Article 3 : Les décisions 015 et 016-MBDPA/SG/DGI/DTI en date du 16 novembre 2001 du Directeur Général des Impôts portant fermeture temporaire
pour une durée de trois mois des Sociétés B et TOP sont annulées ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé du Budget, le Directeur Général des Impôts et aux
requérantes.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 182/01-ADM;183/01-ADM
Date de la décision : 03/04/2002

Parties
Demandeurs : Société TIKO S.A. = TIKO OIL PRODUCTS (TOP) S.A.
Défendeurs : ETAT MALAGASY (Direction Générale des Impôts)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-04-03;182.01.adm ?
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