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10/04/2002 | MADAGASCAR | N°14/02-ADM;05/02-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 avril 2002, 14/02-ADM et 05/02-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Ac A dem

eurant au 7, rue Joel RAKOTOMALALA - Ad Aa, ladite requête enregistrée
au greffe de la ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Ac A demeurant au 7, rue Joel RAKOTOMALALA - Ad Aa, ladite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 08 février 2002 sous le n° 14/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler le décret n° 2001-1080 du 22 novembre 2001 portant nomination, constatation des désignations et constatation de l'élection des membres
de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la requête présentée par le Sieur RASOLONJATOVO Jean Michel, Conseiller à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, membre du Conseil
Supérieur de la Magistrature et candidat à l'élection des membres de la Haute Cour Constitutionnelle par ce Conseil ; ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 janvier 2002 sous le n° 05/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler le décret n° 2001-1080 du 22 novembre 2001 portant nomination, constatation des désignations et constatation de l'élection des
membres de la Haute Cour Constitutionnelle ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes, les Sieurs RAVALOMANANA Marc et RASOLONJATOVO Jean Michel sollicitent l'annulation du décret n°
2001-1080 du 22 novembre 2001 portant nomination, constatation des désignations et constatation de l'élection des membres de la Haute Cour
Constitutionnelle ;
Sur la jonction
Considérant que les deux requêtes présentent à juger une même et unique décision ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un
arrêt unique ;
Sur la compétence
Considérant que le Représentant de l'Etat Ab soulève l'incompétence de la Cour de céans à statuer sur l'acte présentement attaqué aux
motifs qu'aux termes de l'article 28 de la loi organique n° 2001-004 du 18 novembre 2001 relative à la Cour suprême, le Conseil d'Etat (Chambre
Administrative) est juge de recours en annulation des actes des autorités administratives ; que le décret, objet des recours, a été pris dans
le cadre du pouvoir autonome du Président de la République et, par conséquent, ne rentre pas dans la catégorie d'actes des autorités
administratives et échappe, dès lors, à la censure de la juridiction de céans ;
Considérant cependant, que, d'une part le Président de la République tout en étant la plus haute dans la hiérarchie est et demeure une autorité
administrative et qu'en prenant le décret attaqué, il n'a fait que constater la nomination, les désignations et l'élection des membres de la
Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 109 de la Constitution ; que, d'autre part, la théorie et la
jurisprudence ont défini limitativement la catégorie d'actes des autorités administratives échappant au contrôle de la juridiction
administrative tels les actes de gouvernement et les actes législatifs... ; qu'il apparaît évident que l'acte, objet du recours, n'en fait pas
partie ; qu'en conséquence, la Chambre Administrative est compétente dans les présentes procédures ;
Sur le fond
Considérant que les requêtes des Sieurs Marc RAVALOMANANA et RASOLONJATOVO Jean Michel entrent dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir
; qu'il est de principe, dès lors, qu'un seul moyen d'annulation fondé est susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte attaqué ; que, dans
le cas d'espèce, les requérants proposent notamment comme moyens : la violation de l'article 8 de l'ordonnance n° 2001-005 du 18 novembre 2001
portant loi organique relative au Conseil Supérieur de la Magistrature, la violation de l'ordonnance n° 2001-001 du 23 avril 2001 portant loi
organique relative à l'organisation et au fonctionnement du Sénat et la violation des articles 144 et 33 de l'arrêté n° 003-AN/P portant
règlement intérieur de l'Assemblée Nationale ;
Sur l'élection des membres de la Haute Cour Constitutionnelle par le Conseil Supérieur de la Magistrature :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 2001-005 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative au Conseil Supérieur de
la Magistrature en son alinéa 2 «le procès verbal de chaque séance, approuvé par tous les membres présents, est signé par le Président de
séance et le secrétaire ; ce dernier est chargé de le conserver» ;
Considérant que, si ces dispositions n'exigent nullement l'apposition de signature séance tenante, il n'en demeure pas moins que l'approbation
par tous les membres du CSM constitue une formalité substantielle conditionnant la validité du procès verbal ; qu'un procès verbal non approuvé
par lesdits membres ne saurait valablement servir de base à un quelconque acte administratif ; qu'ainsi, le procès verbal des élections du 21
novembre 2001 faites par le Conseil Supérieur de la Magistrature, n'ayant pas satisfait à cette formalité substantielle, est illégal et
entraîne de ce fait, l'illégalité du décret attaqué ;
Sur l'élection des membres de la Haute Cour Constitutionnelle par le Parlement
Considérant que l'article 119 de la Constitution dispose en son alinéa 2 : «Trois des membres sont nommés par le Président de la République,
deux sont désignés par l'Assemblée Nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par le Conseil Supérieur de la Magistrature» ;
Qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense présenté par le représentant de l'Etat Ab, que la désignation des
membres de la Haute Cour Constitutionnelle par les deux Assemblées a été faite par leur seul Président respectif ;
Considérant, en ce qui concerne le Sénat, que l'article 85 de l'ordonnance n° 2001-001 du 23 avril 2001 portant loi organique relative à
l'organisation et au fonctionnement du Sénat stipule que «les personnalités à présenter au titre du Sénat conformément à la Constitution ainsi
que ses différents représentants prévus par les textes en vigueur sont élus par l'Assemblée Plénière ou désignés par le Président du Sénat sur
proposition de son Bureau permanent, sauf dispositions particulières prévues par les textes constitutifs des organismes concernés» ; que ces
dispositions doivent être interprétées en ce sens que le principe est l'élection desdites personnalités par l'assemblée plénière et que la
désignation par le Président du Sénat reste l'exception au cas où il y a impossibilité de réunir l'assemblée plénière ; qu'il ressort de
l'instruction et des pièces du dossier que lors de la désignation par le Président du Sénat des membres de la Haute Cour Constitutionnelle,
cette Assemblée était en pleine session et que, dès lors, il n'y avait aucun obstacle à la réunir ; qu'en procédant seul à cette désignation,
le Président du Sénat a violé les textes et sa lettre en date du 22 novembre 2001 est entachée d'illégalité viciant ainsi le décret attaqué ;
Considérant, en ce qui concerne l'Assemblée Nationale, que les dispositions combinées des articles 31 et 33 du Règlement Intérieur qui a valeur
législative, stipulent que lorsqu'en vertu des dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires, l'Assemblée doit fonctionner comme
un corps électoral de membres d'un organisme quelconque, le Président informe l'Assemblée des nominations auxquelles il doit être procédé et
fixe le délai pour le dépôt de candidature ; que ce même article 33 fixe la procédure à suivre pour l'élection ; qu'il ressort des pièces du
dossier et notamment de la déclaration de plusieurs députés, que non seulement aucun avis n'a été donné quant au dépôt de candidature pour la
désignation de deux membres de la HCC par l'Assemblée Nationale mais que, par ailleurs, il n'a été procédé à aucun vote ; qu'ainsi, les
dispositions précitées ont été violées et la lettre en date du 22 novembre 2001 du Président de l'Assemblée Nationale est entachée d'illégalité
viciant, comme ci-dessus, le décret attaqué ;
Considérant, de tout ce qui précède, que les moyens d'annulation proposés par les requérants s'avèrent fondés ; qu'en conséquence, le décret n°
2001-1080 en date du 22 novembre 2001 du Président de la République, entaché d'illégalité, encourt l'annulation avec les conséquences de droit,
notamment la nullité des actes juridictionnels pris par cette Haute Juridiction depuis l'entrée en vigueur dudit décret ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier : Les procédures n° 14 et 05/02-ADM sont jointes.
Article 2 : La Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours sus visés des Sieurs Marc RAVALOMANANA et RASOLONJATOVO Jean Michel.l.
Article 3 : Le décret n° 2001-1080 en date du 22 novembre 2001 du Président de la République est annulé en toutes ses dispositions avec les
conséquences de droit.
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Ab.
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à la Présidence de la République, au Directeur de la Législation et du Contentieux et
aux requérants.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 14/02-ADM;05/02-ADM
Date de la décision : 10/04/2002

Parties
Demandeurs : Marc RAVALOMANANA = RASOLONJATOVO Jean Michel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-04-10;14.02.adm ?
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